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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2026, n° 26/50517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50517 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBHRU
N° : 6-CH
Assignation du :
13 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gameli NOUWADE, avocat au barreau de PARIS – #D0417
DEFENDERESSE
La société par actions simplifiées 3GRAMMAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Par acte du 13 janvier 2026, Madame [W] [E] a assigné la société SAS 3Grammas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 10 février 2026, Madame [E] comparait assistée de son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— condamner la société SAS 3Grammas à lui payer :
*5 140 euros à titre de provision application de leur contrat avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
*6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société SAS 3 Grammas aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Assigné par acte remis à étude à son adresse [Adresse 3] à [Localité 4], la société SAS 3Grammas ne comparait pas.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
7. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
8. Madame [E] justifie du contrat conclu avec la société 3Grammas le 4 février 2025 selon lequel cette société s’engage à réaliser pour elle des prestations de « contractualisation » et « facturation client ».
9. L’article 8 du contrat précise qu’une somme est payée par le client de Madame [E] à la société 3Grammas, qui prélève 30% du prix payé avant de reverser le reliquat de 70% à Madame [E].
10. Par courrier du 29 avril 2025 à effet au 2 mai 2025, la société 3Grammas prononce la résiliation unilatérale du contrat invoquant divers manquements.
11. Pendant l’exécution du contrat, Madame [E] a fourni un service à une société Nuxe qui émet un virement de 7 344 euros vers la société 3Grammas selon courriel de la société Nuxe à Madame [E] du 1er juillet 2025.
12. Un courrier du conseil de la société 3Grammas à l’avocat de Madame [E] confirme l’existence de cette prestation mais justifie l’absence de reversement du reliquat de 70% en raison d’une période de garantie contractuelle figurant à l’article 8.2 du contrat.
13. Il résulte de ces circonstances que la somme de 5 140 euros représentant 70% de la somme de 7 344 euros est due par la société 3Grammas à Madame [E].
14. La question de la période de garantie contractuelle, dont l’objet n’est pas explicité par le contrat, ne saurait justifier du caractère mal fondé de la demande alors que cette garantie, à durée indéterminée, ne saurait être prolongée indéfiniment sans motif et que ce régime s’est au demeurant terminé avec la résiliation unilatérale initiée par la société 3Grammas.
15. Les intérêts sur cette somme sont dus à compter de l’assignation alors que les échanges écrits de Madame [E], s’ils comportent une interpellation suffisante, ne procèdent pas à la liquidation de la somme qu’elle estime alors due.
16. Madame [E] explique avoir souffert d’un préjudice moral et en justifie par une attestation de son concubin indiquant qu’elle souffre de stress, accentué par sa grossesse, par effet de cet impayé. En état de référé ces circonstances ne sauraient justifier du préjudice moral au-delà de toute contestation sérieuse.
17. La société 3Grammas, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à Madame [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Condamnons la société SAS 3 Grammas à payer à Madame [W] [E] la somme provisionnelle de 5 140 euros en paiement des sommes versées par la société Nuxe en exécution du contrat du 4 février 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2026.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Condamnons la société SAS 3 Grammas à payer à Madame [W] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAS 3 Grammas aux dépens.
Fait à [Localité 1] le 17 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
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