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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 14 janv. 2025, n° 23/05836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 23/05836 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-[Immatriculation 5]
Le 14 janvier 2025
JI/CB
DEMANDEUR
M. [H] [Y] [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [C] [S] [N] [M] née [F]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame [J] [E], désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 12 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 15 novembre 2023, M. [H] [U] a fait assigner Mme [C] [M] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux suite à leur divorce.
M. [H] [U] demande au juge de bien vouloir :
— commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage à l’exception de Maître [A] et [L] et Maître [T],
— désigner un juge du siège pour surveiller les opérations,
— condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique, Mme [C] [M] demande au juge de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’en rapporte quant à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté matrimoniale,
— désigner tel Notaire qu’il plaira à cette fin,
— désigner un des magistrats du siège, Juge commis à la surveillance de ses opérations,
— autoriser le remplacement des Notaire et Juge commis, au besoin, par simple ordonnance sur requête,
— débouter M. [H] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [H] [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux entiers dépens d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024. Après débats à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, suite à leur divorce prononcé en mai 2023, les anciens époux ont été convoqués par Maître [T] dans le courant de l’été 2023 sans que cette initiative ne puisse aboutir pour des raisons qui ne sont pas explicitées dans le cadre de la présente instance.
Faisant suite à un divorce contentieux et alors qu’il apparait que le dialogue entre les parties semble difficile, il convient de faire droit à la demande de partage judiciaire sollicitée par le demandeur et pour laquelle Mme [M] s’en rapporte.
Sur la demande de désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Compte tenu de la présence d’un immeuble, Maître [Z] [K], notaire à [Localité 7] sera désigné pour procéder au partage et un juge sera commis à la surveillance de ces opérations selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, comme il est d’usage en la matière et il ne sera pas fait droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [H] [U] et Mme [C] [M] ;
DESIGNE Maître [Z] [K], notaire à [Localité 7] pour procéder aux opérations de liquidation partage,
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement,
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête,
FIXE à la somme de 1500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 750 euros ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieu et place ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procedure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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