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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 7 mars 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00331 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UXII
AFFAIRE : A.M. A. des copropriétaires C/LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats:
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Mathieu LE LAIN, Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé:
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6]
Représenté par son Syndic, le Cabinet ETC GESTION, SAS
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 732 055 249
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : U0004
DEFENDERESSE
LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE
Prise en la personne de Monsieur le Directeur Régionial chargé de la Direction nationale des interventions domaniales désigné en qualité de Curateur à la succession de [I] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représenté
******
Clôture prononcée le : 19 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mars 2025.
FAITS ET PRETENTIONS :
M. [I] [H], décédé le 17 juillet 2020, était propriétaire des lots n°22 et 62 au sein de de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 13].
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le président de ce tribunal a déclaré vacante sa succession et nommé la direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE LEBRUN sis [Adresse 5] et [Adresse 10] à VITRY-SUR-SEINE (94400), représenté par son syndic le cabinet ETC GESTION, a assigné devant ce tribunal la direction nationale d’interventions domaniales, en qualité de curateur à la succession vacante de M. [I] [H], pour demander au tribunal, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et 1142 du code civil, de:
— recevoir le Syndicat des copropriétaires de l’immeub1e sis [Adresse 3] en toutes ses demandes,
— condamner la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional chargé de la Direction nationale d’intervention domaniale es qualité de curateur a la succession de [W] [I] [H] à lui verser la somme de 8552,93 € qui est due, au titre des charges arrétees au 1er janvier 2024, soit appel du 1er trimestre 2024 inclus, déduction faite des frais contentieux augmentés des intérêts légaux à compter du :
* 26 Avril 2022, sur la somme de 4.298,98 €,
* et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional charge de la Direction nationale d’intervention domaniale es qualité de curateur a la succession de [W] [I] [H] à lui verser la somme de 1.500 € a titre de dommages et intérêts et 300 € au titre des frais de l’article 10-1,
— condamner la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional charge de la Direction nationale d’intervention domaniale es qualité de curateur à la succession de [W] [I] [H] a lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’Article 700 du CPC,
— condamner la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional charge de la Direction nationale d’intervention domaniale es qualité de curateur à la succession de [W] [I] [H] en tous les dépens d’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution,
— condamner la défenderesse en tous les depens d’instance en application des dispositions de l’article 699 du CPC, recouvrés par Me DUBOIS.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien régulièrement assignée, la direction nationale d’interventions domaniales n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Quoique régulièrement assignée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la direction nationale d’interventions domaniales n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est donc réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement des charges:
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, ils sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipement communs de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande:
— un relevé de propriété,
— le certificat de décès de M. [I] [H],
— l’ordonnance du 2 novembre 2023 du président de ce tribunal ayant déclaré vacante sa succession et nommé la direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur,
— un décompte arrêté au 1er trimestre 2024,
— les appels de fonds de charges et travaux du 1er trimestre 2020 au 1er trimestre 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générale des copropriétaires approuvant les comptes des exercices 2020 à 2023 et votant le budget prévisionnel de l’exercice 2024,
— le commandement de payer en date du 22 avril 2022.
Il y a donc lieu de condamner la direction nationale d’interventions domaniales, en qualité de curateur à la succession de M. [I] [H], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE LEBRUN sis [Adresse 5] et [Adresse 10] à [Localité 13], représenté par son syndic le cabinet ETC GESTION, la somme de 8552,93 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 4.298,98 euros et du 11 janvier 2024, date de la présente assignation, pour le surplus.
Sur les dommages-intérêts:
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement, d’ores et déjà réparé par l’intérêt moratoire.
La demande du syndicat des copropriétaires sera en conséquence rejetée.
Sur les frais de recouvrement :
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure.
Les frais de mise en demeure, de relance, de constitution et transmission de dossier huissier et avocat, facturés par le syndic en application d’un contrat auquel le copropriétaire est tiers ne constituent pas des frais nécessaires, puisqu’ils ressortent de la gestion courante du syndic, et qu’il n’est pas établi qu’ils correspondent à des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant ; les frais d’huissier sont inclus dans les dépens ;
les honoraires d’avocat peuvent faire l’objet d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais de recouvrement sera rejetée.
Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires de ses frais irrépétibles et de condamner la direction nationale d’interventions domaniales, en qualité de curateur à la succession de M. [I] [H], à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La direction nationale d’interventions domaniales, en qualité de curateur à la succession de M/ [I] [H], sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE la direction nationale d’interventions domaniales, en qualité de curateur à la succession de M. [I] [H], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE LEBRUN sis [Adresse 5] et [Adresse 10] à [Localité 13], représenté par son syndic le cabinet ETC GESTION, la somme de HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET QUANTRE-VINGT TREIZE CENTIMES (8552,93 euros ) au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 4.298,98 euros et du 11 janvier 2024, date de la présente assignation, pour le surplus;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE LEBRUN sis [Adresse 4], [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 13], représenté par son syndic le cabinet ETC GESTION, de sa demande au titre des frais nécessaires de recouvrement;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE LEBRUN sis [Adresse 4], [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 13], représenté par son syndic le cabinet ETC GESTION, de sa demande en dommages-intérêts;
CONDAMNE la direction nationale d’interventions domaniales, en qualité de curateur à la succession de M. [I] [H], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE LEBRUN sis [Adresse 5] et [Adresse 10] à [Adresse 12] [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet ETC GESTION, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la direction nationale d’interventions domaniales, en qualité de curateur à la succession de M. [I] [H], aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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