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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 janv. 2026, n° 25/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 25/02266 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VQD
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Me Charlotte BOUYER
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 1er décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [A] [V], ès-qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [U]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002938 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [U], ès-qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [U]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 23 et 24 octobre 2024, Madame [A] [V] et Monsieur [R] [U], agissant tous deux en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [S] [U], ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145, 834, 835 et 700 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, de voir ordonner une expertise médicale pour leur fille en désignant un expert pédiatre et de voir condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à [S] [U], représentée par ses parents, la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [V] et Monsieur [R] [U] exposent que le 25 novembre 2022, alors qu’elle circulait à bord de son véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD avec sa fille [S] [U] âgée de 3 ans, Madame [A] [V] a été violemment percutée par un camion lui ayant refusé la priorité ; que le choc a nécessité de transporter l’enfant aux urgences pédiatriques où il a été diagnostiqué “un traumatisme crânien sans signe neurologique” outre “une impotence fonctionnelle au niveau du pied et de la cheville droite” ; que le 27 novembre 2022, le bilan radiographique a objectivé “une fracture tibiale distale gauche en motte de beurre et une fracture non déplacée de la base M1 du côté droit” ; que le 04 janvier 2023, un nouveau bilan radiographique a mis en évidence “une consolidation en cours d’acquisition” et “l’absence de déplacement secondaire” ; qu’un nouveau contrôle a été effectué le 1er février 2023 aux termes duquel la consolidation a été considérée comme satisfaisante de sorte que des séances de rééduction en kinésithérapie ont dénuté à compter du mois de janvier 2023, interrompues à compter du mois de février 2023 du fait de l’opposition de l’enfant aux manipulations et aux exercices proposés ; que le suivi psychotérapeutique mis en place a révélé plusieurs difficultés comportementales chez l’enfant ; que ces troubles se sont majorés avec le temps si bien que lors de la réunion d’expertise médicale organisée par la compagnie d’assurance ALLIANZ, aucun examen fonctionnel analytique n’a pu avoir lieu ; qu’une nouvelle expertise a été organisée le 17 juillet 2024 aux termes de laquelle le médecin n’a retenu aucune anomalie particulière sur le plan somatique, alors même qu’en parallèle l’enfant refusait toute confrontation au corps médical ; que Madame [A] [V] rencontre actuellement et depuis plus de deux ans les plus grandes difficultés pour organiser et assurer le suivi médical de sa fille qui devient presque impossible ; qu’il est certain que l’enfant, près de trois ans après la survenance de l’accident de la circulation dont elle a été victime, présente des troubles et une symptomatologie qui doivent nécessairement être pris en considération dans le cadre de l’évaluation de ses préjudices ; qu’ils sont donc fondés, en leur qualité de représentants légaux d'[S], à solliciter une expertise médicale, outre l’allocation d’une provision au regard de la réalité des préjudices subis par leur enfant.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [A] [V] et Monsieur [R] [U], dans l’acte introductif d’instance,
— la SA ALLIANZ IARD, le 27 novembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise, sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle offre de verser la somme provisionnelle complémentaire de 1 065,50 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel d'[S] et conclut à la condamnation in solidum de Madame [A] [V] et Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondemdent de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [A] [V] et Monsieur [R] [U], tous deux en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [S] [U], par les pièces qu’ils versent aux débats dont les comptes-rendus et certificats médicaux et les rapports d’expertise, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction au profit de leur fille mineure [S] [U] soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Madame [A] [V] ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2025, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage d'[S] [U] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SA ALLIANZ IARD de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon les certificats et comptes-rendus médicaux, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
— des souffrances endurées,
— une gêne temporaire partielle,
— la nécessité d’être assistée par une tierce personne, supplémentaire à celle normalement attribuée à un enfant de son âge.
Compte-tenu de ces éléments et de la provision déjà versée de 587,50 euros, il y a lieu d’allouer à [S] [U] représentée par Madame [A] [V] et Monsieur [R] [U] une provision de 2 000 euros.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs, comme en matière d’aide juridictionnelle. De ce fait, ceux-ci ne peuvent prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SA ALLIANZ IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Madame [D] [T] (pédiatre)
[Adresse 7]
courriel : [Courriel 13]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
DIT que les frais d’expertise et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à l’enfant mineure [S] [U], représentée par ses parents Madame [A] [V] et Monsieur [R] [U], la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [A] [V] et Monsieur [R] [U], tous deux en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [S] [U], conserveront provisoirement la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle et les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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