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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 janv. 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, S.A.S. ARAMIS, S.A. OPTEVEN ASSURANCES, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 14 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00595 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUDP
du rôle général
[V] [S] [J]
c/
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
S.P.A. VOLKSWAGEN GROUP ITALIA
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. OPTEVEN ASSURANCES
S.A.S. ARAMIS
GROSSES le
— Me Bernard BOULLOUD
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, Me Hetty HOEDTS
, la SELARL LX [Localité 18]-CLERMONT
, Me Ludovic TIRADON
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
, la SELAS [D] & [D]
Copies électroniques :
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SELARL LX [Localité 18]-CLERMONT
, Me Ludovic TIRADON
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S] [J]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.P.A. VOLKSWAGEN GROUP ITALIA
[Adresse 20]
[Localité 7] (ITALIE)
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. OPTEVEN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ARAMIS
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS substitué par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2023, monsieur [V] [S] [J] a acquis auprès de la société ARAMISAUTO un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf 7 confortline immatriculé [Immatriculation 17], moyennant la somme de 17 904,76 euros.
Le véhicule affichait alors un kilométrage de 94 464 kilomètres.
Pour financer cette acquisition, monsieur [S] [J] a souscrit, par l’intermédiaire d’ARAMISAUTO, un crédit affecté auprès de la société BNP PARIS PERSONAL FINANCE d’un montant total de 20 671,20 euros remboursable en 60 échéances de 344,52 euros.
Il a également signé un contrat d’entretien mensuel auprès de la société OPTEVEN ASSURANCES le 28 juillet 2023, par l’intermédiaire d’ARAMISAUTO.
Le 04 janvier 2024, monsieur [S] [J] a rencontré un problème avec son véhicule alors qu’il quittait une autoroute. La voiture s’est arrêtée sans aucun signe de redémarrage.
La voiture a été remorquée et transportée au sein du garage CARLET situé à [Localité 15] (63), lequel a diagnostiqué un dysfonctionnement au niveau du kit de distribution entrainant la percussion des soupapes sur les pistons.
Le garage a préconisé le remplacement du moteur pour un montant total de 15 021,28 euros.
Depuis lors, le véhicule est immobilisé.
Dans un premier temps, monsieur [S] [J] a sollicité auprès de la société ARAMISAUTO la prise en charge du coût de réparation, en se prévalant du contrat de garantie commerciale valable 12 mois à compter de la date de livraison ou jusqu’à que le véhicule atteigne 15 000 kilomètres.
La société ARAMISAUTO n’a pas entendu procéder au paiement de la facture du garage CARLET. Elle a préconisé l’organisation d’une expertise amiable contradictoire.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2024, le conseil de monsieur [S] [J] a sollicité auprès de la société ARAMISAUTO la résolution de la vente avec remboursement du prix d’achat, l’octroi d’un geste commercial et la prise en charge du coût du crédit.
Dans un courriel en réponse en date du 26 juin 2024, la société ARAMISAUTO a indiqué ne pas accepter cette demande, en maintenant sa volonté de recourir à une expertise amiable contradictoire.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 12 et 15 juillet 2024, monsieur [V] [S] [J] a assigné la SAS ARAMIS, la SA OPTEVEN ASSURANCES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de référé du 06 août 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties aux fins de procéder à des appels en cause.
Par acte en date du 20 août 2024, la SAS ARAMIS a assigné la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 10 septembre 2024 à laquelle la jonction des deux procédures a été ordonnée, puis l’affaire renvoyée pour un nouvel appel en cause.
Par acte de signification à l’étranger en date du 19 septembre 2024, la SAS ARAMIS a assigné la société par actions de droit italien VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
déclarer la société Aramis recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée à l’encontre de la société Volkswagen Group Italia ;prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la Présidente du Tribunal de céans introduite par M. [S] [J] à l’encontre de la société Aramis, par exploit d’huissier en date du 12 juillet 2024, enrôlée sous le numéro de RG 24/00794, après jonction avec l’instance introduite par la société Aramis à l’encontre de la société Volkswagen Group France ;déclarer commune et opposable à la société Volkswagen Group Italia l’ordonnance de la Présidente du Tribunal judiciaire de céans à venir sur l’assignation signifiée le 12 juillet 2024 à la société Aramis enrôlée sous le RG n°24/00794 ;dire que l’expert devra, conformément à l’article 169 du Code procédure civile, convoquer a tous les rendez-vous qu’il organisera la société Volkswagen Group Italia ;compléter la mission de l’expert en ces termes :préciser si les désordres dénoncés par M. [S] [J] relèvent d’un défaut de conception et/ou de fabrication du véhicule, à les supposer avérés ;donner son avis sur la valeur du véhicule, une fois remis en état, ou sa valeur résiduelle, si la réparation est impossible.La jonction de cette procédure à l’instance principale (RG n°24/595) a été ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA OPTEVEN ASSURANCES a conclu aux fins suivantes :
débouter Monsieur [S] [J] de sa demande d’expertise en tant que dirigées à l’encontre de la société OPTEVEN ASSURANCES, condamner Monsieur [S] [J] à payer à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Elle soutient ne pas être concernée par le contrat d’entretien dont se prévaut monsieur [S] [J] et ajoute que la panne est survenue alors que le contrat « ENTRETIEN ACCESS » n’était pas encore entré en vigueur.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la SAS ARAMIS a maintenu l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA ainsi que sa demande de complément de mission. En revanche, elle a indiqué se désister de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE.
Par des conclusions en défense soutenues oralement à l’audience, la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a indiqué accepter le désistement d’instance de la SAS ARAMIS à son encontre et a renoncé à ses demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de cette dernière.
La SA BNP PARIS PERSONAL FINANCE, régulièrement constituée, n’a pas formulé d’observations.
Dans ses dernières écritures, monsieur [S] [J] a conclu aux fins suivantes :
renvoyer les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront,ordonner la jonction de la présente affaire avec l’appel en cause de la société VOLSWAGEN RG n° 24/00764,ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, y compris de la société OPTEVEN ASSURANCES et, à tel expert qu’il plaira à la juridiction des référés de désigner avec notamment pour mission de : examiner et décrire le véhicule litigieux, décrire les désordres invoqués par le requérant notamment eu égard au diagnostic du garage CARLET et au devis de réparation afférent, préciser l’origine des désordres et si ceux-ci étaient antérieurs à la vente préciser les travaux susceptibles d’y apporter un remède pérenne et définitif en évaluant leur coût et leur durée, émettre un avis sur les préjudices annexes, de nature matérielle et immatérielle notamment le préjudice de jouissance et ceux liés aux contrats connexes, d’une façon générale, fournir toutes indications utiles quant à la solution du présent litigedébouter toutes demandes contraires et dirigées contre Monsieur [S] [J], débouter la société OPTEVEN ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,réserver moyens et dépens.La société VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que les demandes de jonction sont devenues sans objet puisqu’elles ont d’ores et déjà été ordonnées, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
1/ Sur le désistement d’instance de la SAS ARAMIS à l’encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la SAS ARAMIS indique vouloir se désister de son instance dirigée à l’encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, ce à quoi consent cette dernière.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SAS ARAMIS l’encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, monsieur [S] [J] produit notamment :
un bon de commande une facture du 28 juillet 23 un procès-verbal de réception du 28 juillet 2023 un contrat de prêt BNP PARIBAS PERSONAL Franceun bulletin de souscription à un contrat d’entretien mensuel du véhicule auprès de la SA OPTEVEN ASSURANCESun diagnostic du garage CARLET du 04 avril 2024 une facture du garage CARLET un contrat de garantie commerciale ARAMISAUTO.Il est constant que monsieur [V] [S] [J] a acquis auprès de la société ARAMISAUTO un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf 7 confortline immatriculé [Immatriculation 17], moyennant la somme de 17 904,76 euros.
Il est également constant que la voiture a été remorquée et transportée au sein du garage CARLET situé à [Localité 15] (63), lequel a diagnostiqué un dysfonctionnement au niveau du kit de distribution entrainant la percussion des soupapes sur les pistons.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence des désordres allégués. En effet, il ressort d’une facture établie par le garage CARLET le 04 janvier 2024 que le moteur du véhicule est hors d’état de fonctionnement et qu’il convient de procéder à son remplacement estimé à la somme de 15 021,28 euros par le garage.
Aussi, l’examen des faits et des pièces versées au dossier amène à considérer que monsieur [V] [S] [J] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. Il sera également fait droit à la demande de la SAS ARAMIS AUTO de voir déclarer commune et opposable la présente décision à la VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA.
En revanche, pour les motifs ci-avant évoqués, la demande de la SAS OPTEVEN ASSURANCES tendant à voir débouter monsieur [S] [J] de sa demande d’expertise dirigée à son encontre sera rejetée, dans la mesure où ce dernier justifie de la souscription d’un contrat d’entretien auprès de cette société.
A cet égard, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter la date d’effet ni les termes dudit contrat.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [S] [J], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement parfait d’instance de la SAS ARAMIS l’encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
DÉCLARE commune et opposable la présente décision à la VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [B]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 18] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [O] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 18] -
Demeurant [Adresse 19]
[Localité 11]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Convoquer et entendre l’ensemble des parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf 7 confortline immatriculé [Immatriculation 17], appartenant à monsieur [V] [J] [S],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans la facture établie par le garage CARLET le 04 janvier 2024, et les décrire,
6°) En rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, un défaut de conception et/ ou de fabrication du véhicule, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
9°) Donner son avis sur la valeur du véhicule, une fois remis en état, ou sa valeur résiduelle, si la réparation est impossible,
10°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [V] [S] [J],
11°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
12°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
13°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [V] [S] [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C avant le 31 mars 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [V] [S] [J], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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