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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 23/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
RG N° N° RG 23/00957 – N° Portalis DBYU-W-B7H-CUMH
MINUTE N°25/107
[J] [L]
C/
[M] [E] [Y]
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Juillet 2025
Juge de la Mise en état : Marielle FAUCHEUR, juge au Tribunal judiciaire de Montargis,
Greffier : Sylvia LOPEZ
ENTRE :
Madame [J] [L]
née le 25 Février 1964 à YAOUNDÉ (CAMEROUN)
demeurant : 70 rue Marcel Miquel
92130 ISSY LES MOULINEAUX
AVOCAT POSTULANT : Me Jennifer HORTA, avocat au barreau de MONTARGIS
AVOCAT PLAIDANT : Me Bienvenu KANGA, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
ET
Madame [M] [E] [Y]
née le 11 Juillet 1945 à ST GEORGES DE ROUELLEY (50720)
demeurant : 15 Grande Rue
50720 ST GEORGES DE ROUELLEY
AVOCAT POSTULANT: Me Yannick LYZAN, avocat au barreau de MONTARGIS
AVOCAT PLAIDANT : Me Stephen MONTRAVERS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l’audience de mise en état du 12 Juin 2025 par Marielle FAUCHEUR, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Céline MORILLE, greffier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les avocats des parties ont été avisés que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le 25 Juillet 2025 à partir de 14 heures.
A cette date, la décision a été prononcée par mise à disposition du greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date 23 mars 2006, Monsieur [D] [L] a institué Madame [M] [Y], son épouse comme bénéficiaire sa vie durant d’un usufruit sur l’intégralité des biens immobiliers attribués aux enfants de Monsieur [D] [L].
Madame [J] [L], 3ème enfant de Monsieur [D] [L], s’est vue attribuer la maison de Fontenay-Sur-Loing avec un droit d’usufruit réversible au profit de Madame [M] [Y].
Monsieur [D] [L] est décédé le 16 février 2013, date à laquelle Madame [M] [Y] a bénéficié de la totalité de son usufruit sur la maison de Fontenay.
Par acte du 30 aout 2022, Madame [M] [Y] a fait assigner tous les héritiers de Monsieur [D] [L] en référé devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de diverses sommes sous astreinte.
Une injonction de rencontrer un médiateur a été ordonné par la juridiction, mais cela s’est soldé par un échec concernant l’usufruit sur la maison de Fontenay Sur Loing.
Considérant que les obligations d’usufruitière mises à la charge de Madame [M] [Y] n’ont pas été respectées, Madame [J] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Montargis.
Par acte du 8 juin 2023, Madame [J] [L] a fait assigner Madame [M] [Y] aux fins de déchéance judiciaire d’usufruit et dommages et intérêts.
Par dernières conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Madame [M] [Y] demande au juge de la mise en état de :
Ordonner que soient écartées des débats devant le tribunal judiciaire de Montargis comme de toutes références dans les écritures de Madame [J] [L] les pièces numéros 5 à 12 par elle communiquées et listées à l’appui de son assignation du 8 juin 2023 ;
Au visa des dispositions des articles 9, 763 et 789 du code de procédure, ainsi que de l’ordonnance de référé du 27 décembre 2024, Madame [M] [Y] expose que les pièces produites par Madame [J] [L] au soutien de la présente assignation sont issues des autorisations accordées dans le cadre de la procédure de médiation, de sorte que leur communication est contraire au principe de loyauté et confidentialité qui doit présider la démarche de médiation, ainsi que cela a été décidé par le tribunal judiciaire de Paris.
*
Par conclusions en réponse à l’incident en date du 21 mars 2024, Madame [J] [L] demande au juge de la mise en état de :
Dire et juger Madame [M] [Y] mal fondée en sa demande ;En conséquence, l’en débouter ;La condamner aux entiers dépens ;
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile et 1358 du code civil, Madame [J] [L] expose que la preuve peut être rapportée par tout moyen. Elle explique que devant l’état d’abandon et l’absence d’entretien de la maison de Fontenay sur Loing, elle a décliné l’offre de médiation, et dans ce contexte a assigné en déchéance d’usufruit. Madame [J] [L] estime ainsi que les pièces qu’elle a communiqué ont été obtenus en dehors de tout processus de médiation.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de voir écartées des débats les pièces numérotées de 5 à 12 communiquées par la demanderesse dans la présente instance
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du code civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, pour soutenir son action en déchéance d’usufruit à l’encontre de Madame [M] [Y], Madame [J] [L] produit aux débats le procès-verbal de constat d’huissier (pièce n°5) réalisé le 16 février 2023 à sa demande, ainsi que des devis aux fins d’évaluer le cout de la remise en état (pièces n°6 à11), et une évaluation de la valeur de la maison (pièce 12).
Par décision du tribunal judiciaire de Paris saisie par Madame [M] [Y], les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur, à la suite de quoi, Madame [J] [L] s’est désistée des demandes faites aux consorts [L] à l’exception de [Z] [L] et [J] [L]. Cette dernière fait en effet état de ce qu’elle n’a pas souhaité donner suite à la médiation, l’instance au fond a donc continué à son égard.
Par décision du 22 décembre 2024, la même juridiction judiciaire écartait la production des pièces n° 5 à 12 communiquées par Madame [J] [L], aux motifs la visite des lieux a été autorisée par Madame [M] [Y] dans le seul cadre de la médiation, et que le principe de la confidentialité qui entoure la procédure amiable empêche les parties de se prévaloir des pièces obtenues dans ce cadre.
Il convient cependant de relever que dans le cadre de la présente instance, les parties ne produisent aucune pièce relative à la convention de médiation évoquée devant le tribunal judiciaire de Paris. Alors que Madame [J] [L] soutient qu’elle n’a participé qu’à une seule réunion de médiation, s’en désengageant rapidement, il n’est pas précisé si le constat d’huissier a été fait antérieurement ou postérieurement au retrait de Madame [J] [L] de la procédure amiable et si la visite des lieux et leur évaluation faisait partie du champ de la médiation. Bien que ces questions, qui sont au cœur des débats, ont nécessairement été discutées dans le cadre de la médiation, il n’est produit aucun élément précisant les conditions dans lesquelles Madame [J] [L] a pu faire réaliser le constat et les devis du bien en litige. D’autant qu’il résulte d’un courrier du 24 aout 2022, qu’avant toute instance, celle-ci avait déjà solliciter Madame [M] [Y] aux fins d’évaluer l’état de la maison de Fontenay-Sur-Loing.
Les seules allégations de Madame [M] [Y], même soutenues par une décision précédente ayant écarté lesdites pièces, ne suffisent pas à démontrer qu’elles ont été obtenues en contradiction des principes de loyauté et de confidentialité, alors que les parties disposent des pièces de la procédure de médiation, sans toutefois les produire à la présente instance.
Madame [M] [Y], à qui revient la charge de la preuve, ne parvient pas à démontrer l’illicéité des conditions d’obtention des pièces numérotées 5 à 12 versées par Madame [J] [L], de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de les voir écartées.
— Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [M] [Y] de sa demande de voir écarter les pièces numérotées de 5 à 12 communiquées par Madame [J] [L] dans le cadre de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 25 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge de la mise en état et par la greffière.
La Greffière La Juge de la mise en état
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