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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 25/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 25/01443 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NCS
Jugement du : 12 Juin 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 7]
Notification le : 12/6/2025
expédition à
Me Jean-françois BARRE – 880
Me Tony REALE – 1349
Me William SARRAZIN – 527
Me Maud TRIBOLLET – 2164
copie à
Dr [N]
Régie
signification le 12/06/25
à : [E] [P]
retour le :
signification le 12/06/25
à : [M] [K]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Mars 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Tony REALE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1349, absent à l’audience du 27 mars 2025
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Jean-françois BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 880
ET
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
PREVENU
représenté par Me William SARRAZIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 527, absent à l’audience du 27 mars 2025
Monsieur [A] [H] [T]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 4]
PREVENU
représenté par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête en date du 4 décembre 2024, Madame [P] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement correctionnel rendu le 24 octobre 2024 sur intérêts civils (RG 22/10142) aux motifs :
— qu’il est indiqué que son conseil est Maître [Y] alors qu’il s’agit de Maître [F]
— qu’il est indiqué que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 juin 2024 au lieu du 30 juin 2025.
Monsieur [W] et Monsieur [T] ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’observation à faire.
Madame [P] a été citée pour l’audience du 27 mars 2025 par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » et elle n’ a pas comparu ni été représentée.
Monsieur [K], également cité pour cette audience par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée mais n’a pas comparu.
À l’audience il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 710 du Code de procédure pénale, “… le tribunal… qui a prononcé la sentence… peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions”.
Par jugement du 24 octobre 2024, le Tribunal a fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert de Monsieur [W] et de Madame [P].
À la suite d’une erreur matérielle lors de la dactylographie du jugement, il a été indiqué que la date limite accordée à l’expert pour déposer son rapport était le 30 juin 2024 au lieu du 30 juin 2025.
Par ailleurs, le conseil de Madame [P] était bien, aux termes des conclusions en relevé de caducité qui avaient été déposées en son nom, Maître [F] et non Maître [Y].
Il y a lieu, en conséquence, de rectifier le jugement ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement rendu par défaut à l’encontre de Madame [P], et contradictoirement à l’égard des autres parties mais devant être signifié à Monsieur [K],
Constate que le jugement correctionnel rendu le 24 octobre 2024 sur intérêts civils (RG 22/10142) est entaché d’erreurs matérielles ;
Dit que dans la mention désignant le conseil de Madame [P], le nom de Maître [V] [Y] est remplacé par celui de Maître [C] [F] ;
Dit que dans la mention relative au dépôt du rapport de l’expert, la date du 30 juin 2024 et remplacée par celle du 30 juin 2025 ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement en cause ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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