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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 août 2025, n° 25/03127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03127 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ESL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 août 2025 à 12 heures 45,
Nous, Sara CHAUDIER, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 juin 2025 par LA PREFECTURE DE L’ALLIER à l’encontre de [T] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Lyon du 22 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Août 2025 reçue et enregistrée le 15 Août 2025 à 14 heures 05(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisée, représentée par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [R]
né le 25 Juin 1985 à [Localité 1] (MAROC) (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [S] [J], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de MULHOUSE en date du 25 novembre 2022 a condamné [T] [R] à une interdiction définitive du territoire français ;
Attendu que par décision en date du 18 juin 2025 notifiée le 18 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 21/06/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Lyon du 22 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17/07/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [R] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 15 Août 2025, reçue le 15 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attend qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Que par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement,
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile,
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il doit être considéré,tel que cela est relevé par l’autorité administrative, que la condamnation de Monsieur [R] le 25 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une interdiction définitive du territoire français caractérise, de façon continue et donc toujours actuelle, une menace à l’ordre public telle que visée par les dispositions rappelées ci-dessus ;
Qu’ainsi, la situation de l’intéressé répondant à au moins un des critères alternatifs posés par l’article L.742-5 du CESEDA, il convient de faire droit à la requête en date du 15 Août 2025 de la PREFECTURE DE L’ALLIER et de prolonger exceptionnellement la rétention de [T] [R] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ALLIER à l’égard de [T] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [T] [R] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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