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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 27 janv. 2026, n° 25/04366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04366
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEGA
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 27/01/2026
Monsieur [B] [C] [Z]
Madame [I] [U] [G] épouse [C] [Z]
C/
Madame [N] [S] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [C] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [U] [G] épouse [C] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [S] épouse [P]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1 février 2021, M. [B] [C] [Z] et Mme [I] [U] [G] ont loué à Mme [N] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 645,00 € outre 76,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, M. [B] [C] [Z] et Mme [I] [U] [G] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 626,78 € au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 10 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, M. [B] [C] [Z] et Mme [I] [U] [G] ont fait assigner Mme [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration et le transport des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,condamner la locataire à payer la somme de 2 668,78 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, capitalisés selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation journalière égale au montant des loyers et charges quotidien jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 733,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 31 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, M. [B] [C] [Z] et Mme [I] [U] [G], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance pour ce qui concerne les demandes accessoires, actualise leur créance à la somme de 6 436,14 €, au titre des loyers et charges échus au 26 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus et abandonnent leurs autres demandes principales. Ils exposent que la défenderesse a quitté les lieux le 30 octobre 2025.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [N] [S] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [B] [C] [Z] et Mme [I] [U] [G] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 26 novembre 2025, la dette locative de Mme [N] [S] s’élève à la somme de 6 408,64 € (soit la somme de 6 436,14 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 27,50 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de novembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [S] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [B] [C] [Z] et Mme [I] [U] [G] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [N] [S] sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 733,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [S] à verser à M. [B] [C] [Z] et Mme [I] [U] [G] la somme de 6 408,64 € (décompte arrêté au 26 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE M. [B] [C] [Z] et Mme [I] [U] [G] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [N] [S] à verser à M. [B] [C] [Z] et Mme [I] [U] [G] une somme de 733,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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