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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 29 janv. 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 25/00718 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JXH
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
29 Janvier 2025
Affaire :
M. [O] [W] [I], Mme [P] [E] épouse [I]
C/
Société O.PARTICIPATION venant aux droits de la SNC Les PORTES DE [Localité 8],, Société I INVEST, Société I SELECTION, Société APPART CITY, Société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Jean-christophe BESSY – 1575
Me Amandine BIAGI – 1539
la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
la SELARL HORKOS AVOCATS – 1216
la SELARL RACINE – 366
la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 768
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 29 Janvier 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le ,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du , devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W] [I]
né le 07 Octobre 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1539
Madame [P] [E] épouse [I]
née le 25 Février 1948 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1539
DEFENDERESSES
Société O.PARTICIPATION venant aux droits de la SNC Les PORTES DE [Localité 8],, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1216
Société I INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 366
Société I SELECTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1575
Société APPART CITY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692
Société CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
Vu la requête déposée par les demandeurs,
Vu la demande d’observation adressée par le Tribunal aux parties défenderesses,
Vu les observations des parties en retour ;
Attendu qu’il y a lieu de statuer sans audience, l’audition des parties n’étant pas nécessaire ;
Attendu que la demande de Maître [V] intitulée « requête en rectification d’erreur matérielle » s’analyse en réalité en une demande de modification de la solution adoptée par le Tribunal quant à la mise à la charge des demandeurs d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle remet en cause l’appréciation portée par le Tribunal qui a statué ;
qu’en effet, il s’agit d’une question de fond, quand bien même elle porte sur l’article 700 du code de procédure civile, et non d’une erreur matérielle ;
qu’il ne peut donc y être fait droit sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans audience, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par les demandeurs,
CONDAMNE les demandeurs aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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