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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 9 mars 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU VAL D' OISE, FRANCE TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25/00282 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOXF
N° Minute :
DEMANDERESSES :
CA CONSUMER FINANCE, [Localité 2]
CDC HABITAT-ADOMA
Débiteur(s), trice(s) :
Mme, [R], [F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 09 mars 2026
DEMANDERESSES :
CA CONSUMER FINANCE, [Localité 2],
[1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CDC HABITAT-ADOMA
Service contentieux-recouvrement,
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame, [F], [R] épouse, [H],
[Adresse 5],
[Localité 5]
comparante en personne
CAF DU VAL D’OISE,
[Adresse 6],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez, [2]-surendettement,
[Adresse 7],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
,
[3]
Service Surendettement,
[Adresse 8],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
,
[4]
Chez, [2]-surendettement,
[Adresse 7],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONAL IDF,
[Adresse 9],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 février 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [R], [F] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 30 octobre 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 21 janvier 2025 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 18 mars 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la
SA, [5] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mars 2025 et à la SA, [6] le 25 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2025, la SA, [5] a expliqué que Mme, [R] n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise puisqu’elle pouvait retrouver un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2025, la SA, [6] a expliqué que Mme, [R] n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise puisqu’elle était en formation et devrait voir ses revenus évoluer et que le versement d’un fond de solidarité était possible.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA, [5] a écrit afin de se désister de sa contestation.
La SA, [6] n’a adressé aucun document.
A l’audience, Mme, [R] a expliqué avoir retrouvé un emploi rémunéré 2 080 euros mensuels. Elle perçoit également une pension alimentaire de 300 euros, une allocation logement de 300 euros et une prime d’activité de 42 euros.
Sa fille aînée travaille en alternance et lui remet la somme de 700 euros mensuels. Elle doit régler un loyer de 600 euros chauffage compris, deux Pass Navigo de 90 et 42 euros et des frais de cantine de 80 euros.
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise a actualisé le montant de sa créance par courrier à la somme de 2 231,65 euros.
,
[7] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations du, [5] et de la SA, [6]
Les contestations du, [5] et de la SA, [6] formées dans les formes et délais légaux sont recevables en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
La SA, [5] s’est désistée de sa contestation ce dont il est pris acte.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme, [R] est de 35 397,91 euros au 28 mars 2025. L’actualisation de créance non contradictoire et à la hausse de la Caisse d’Allocations du Val d’Oise est rejetée.
Mme, [R] est âgée de 42 ans avec deux enfants à charge dont un majeur. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 2 137 euros et ses charges à 2 386 euros.
Actuellement, les ressources sont de 1 691,86 euros de salaire mensuel moyen selon la moyenne des trois bulletins de salaire produits portant sur les mois de novembre et décembre 2025 et janvier 2026.
Elle perçoit également une pension alimentaire de 300 euros. Mme, [R] ne produit pas de relevé de la Caisse d’Allocations Familiales permettant d’actualiser les prestations perçues puisque la commission de surendettement avait retenu une prime d’activité de
90 euros ainsi qu’une allocation logement de 461 euros.
Par ailleurs, elle a précisé que sa fille lui versait la somme de 700 euros afin de régler les charges courantes.
En conséquence, le tribunal n’est pas en mesure de confirmer que la situation est toujours irrémédiablement compromise. Il convient donc de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevables les contestations formées par le, [5] et par la SA, [6] à l’encontre de la recommandation du 18 mars2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
CONSTATE que le, [5] se désiste de sa contestation ;
DEBOUTE la Caisse d’Allocations du Val d’Oise de sa demande d’actualisation de créance ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme, [R], [F] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme, [R] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 09 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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