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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 21 nov. 2025, n° 20/04210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 21 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 20/04210 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NMNJ
NAC : 50D
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 21 Novembre 2025
ENTRE :
Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est au [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Monsieur [E] [G], né le 04 Juin 1971 à [Localité 18] (75), de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [S] [G], née le 25 Janvier 1975 à , de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gael BLANC, 1ère Vice – présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 19 septembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Novembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 24 juin 2011, M. [E] [M] et Mme [S] [M] (les époux [M]) ont acquis de M. et Mme [L] [H] une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 21], dont la construction avait été confiée à la société Construction Morais.
La réception de l’ouvrage est intervenue en 2010.
Au cours de l’été 2018, les époux [M] ont constaté que leur bien présentait un phénomène de fissuration affectant principalement le gros œuvre.
Un arrêté de catastrophe naturelle visant la période de sécheresse du 1er juillet au 30 septembre 2018 a été publié au journal official le 9 août 2019.
Le 26 août 2019, les époux [M] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisque habitation, la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), ainsi qu’à la société Allianz IARD en qualité d’assureur du constructeur, lesquels ont respectivement diligenté une expertise amiable.
Par courrier du 31 octobre 2019, la société Allianz IARD a indiqué aux époux [G] que la responsabilité décennale du constructeur n’était pas susceptible d’être engagée faute de désordre de nature décennale.
Suivant rapport du 13 juin 2020, la GMF a constaté la matérialité des phénomènes de fissuration et a considéré qu’il existait une atteinte à la stabilité de l’immeuble.
Par acte d’huissier de justice du 20 mai 2020, les époux [M] et leur assureur la GMF ont assigné la société Allianz IARD devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [W] en qualité d’expert, remplacé le 4 septembre 2020 par M. [R].
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2020, les époux [M] et leur assureur la GMF ont assigné la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins principales d’interrompre les délais de prescription à son égard de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 février 2022, le juge de la mise en état, saisi à cette fin par les demandeurs, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport, lequel est intervenu le 20 avril 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, les époux [M] et leur assureur la GMF demandent au tribunal de :
« Condamner la compagnie ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société MORAIS à payer à Monsieur et Madame [G] au titre de la réparation de l’ouvrage dont ils sont propriétaires les sommes suivantes :
— Au titre d’injection dans le sol : 56 556 € HT ;
— Au titre du traitement des fissures : 4 775 € HT ;
— Au titre des frais de ravalement : 14 191,25 € HT ;
— Au titre de la reprises de carrelage : 8 000 € HT ;
— Au titre de la police d’assurance dommages-ouvrage : 4 000 € HT
— Au titre de la maîtrise d’œuvre 8 300 € HT.
Dire que les sommes allouées seront indexées sur l’indice BT01 XX construction indice de référence date de l’établissement de chacun des devis.
Dire que chacun des postes de condamnations sera assorti de la TVA applicable au jour du prononcé du jugement.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD en tous les dépens lesquels comprendront le coût des opérations d’expertise judiciaire.
Débouter la compagnie ALLIANZ de sa demande reconventionnelle ».
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que la société Morais, régulièrement assurée auprès de la société Allianz IARD, engage sa responsabilité de constructeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil en ce que les opérations d’expertise relèvent que les fondations exécutées ne permettaient pas d’assurer la stabilité et la pérennité de l’immeuble dans le temps, faute d’avoir dimensionné les fondations à la nature du terrain et que les fissures constatées correspondent à des tassements différentiels des ouvrages. Ils ajoutent que la sécheresse ne peut constituer une cause exonératoire de responsabilité en ce que les phénomènes de sécheresse affectant particulièrement la commune de [Localité 20] sont connus depuis de très nombreuses années et bien avant la construction du pavillon.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
« ▪ JUGER que les époux [G] et la compagnie GMF sont mal-fondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD au visa des articles 1792 et suivants du code civil puisque :
o La compagnie ALLIANZ IARD n’est pas l’assureur de la société en charge des travaux de réalisation du pavillon litigieux, à savoir la société CONSTRUCTIONS MORAIS ; o Les désordres sont dépourvus de gravité décennale. ▪ JUGER que le contrat passé entre Monsieur et Madame [H] et la société MORAIS CONSTRUCTION constitue un CCMI au sens des articles L. 231-1 et L.232-1 du Code de la construction et de l’habitation
En tout état de cause,
▪ JUGER la compagnie ALLIANZ bien fondée à opposer une non assurance du fait de l’exercice d’activités non-déclarées.
▪ DEBOUTER les époux [G] et la compagnie GMF de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD dont les garanties ne trouvent manifestement pas à s’appliquer en l’espèce.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
▪ CONDAMNER in solidum les époux [G] et la compagnie GMF à régler à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat au Barreau de PARIS ».
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz IARD fait valoir que :
— à titre principal, il n’est pas l’assureur de la société Constructions Morais intervenue pour la construction de la maison litigieuse, enregistrée sous le numéro Siret 493.061.725.0013 dont le siège social est situé [Adresse 7] suivant le devis produit au débat, exerçant exclusivement l’activité de construction de maisons individuelles, mais celui de la société Morais Constructions, enregistrée sous le numéro Siret 452.753.742.00017 et dont le siège social est situé [Adresse 11]), déclarant exercer exclusivement l’activité de travaux de maçonnerie générale ; l’attestation d’assurance afférente est manifestement entachée d’une coquille en ce qu’elle vise la société Constructions Morais et son siège social [Adresse 6] alors qu’elle concerne en réalité la société Morais Constructions susvisée, tout corps d’état, laquelle n’est pas intervenue sur le chantier litigieux ;
— subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habilitation, le contrat conclu entre M. et Mme [H] et la société Morais Constructions doit être qualifié de contrat de construction de maison individuelle, activité non déclarée à l’assureur dans le cadre de la police d’assurance souscrite ;
— à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les désordres ne sont pas de nature décennale conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action directe
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
En l’espèce, aux termes de leur assignation, les époux [M] et leur assureur la société GMF ont assigné « ALLIANZ IARD […] Assureur de la société CONSTRUCTION MORAIS, numéro de contrat 38709353, numéro sinistre B 1930308468 ».
Ce même numéro de contrat est visé dans l’acte authentique de vente de la maison litigieuse, signé le 24 juin 2011 entre les époux [L] [H] et les époux [M], concernant « « la société SARL CONSTRUCTIONS MORAIS » dont le siège est à [Adresse 19] » ayant réalisé la construction de la maison.
L’attestation d’assurance afférente est produite au dossier et concerne la SARL CONSTRUCTIONS MORAIS, [Adresse 6] ([Adresse 13]), identifiée par le numéro Siret [XXXXXXXXXX012], titulaire d’un contrat d’assurance des risques professionnelles artisans du bâtiment sous le numéro 38709353 depuis le 1er juin 2004 jusqu’au 31 décembre 2009, pour les activités de maçonnerie-béton armé sauf précontraint sur site, fondations terrassement et revêtement de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés.
Or, le devis n° 28 du 18 mars 2009 pour la construction d’une maison neuve, produit au dossier, est signé entre les époux [H] d’une part et la société [Adresse 14] [Adresse 5] à [Adresse 17] [Localité 2] d’autre part, dont le numéro Siret est le 493061725.
Il en résulte que la société à qui la construction a été confiée correspond à une entité juridique distincte de celle couverte par le contrat d’assurance AGF, repris par la société Allianz IARD.
Si l’adresse postale figurant sur le devis et sur l’attestation d’assurance est identique, l’extrait Kbis de la société Morais Constructions, enregistrée sous le numéro Siret 452.753.742.00017 – soit la société couverte par le contrat d’assurance de la défenderesse – permet de constater que le siège social de la société est en réalité situé [Adresse 10] [Localité 16][Adresse 1][Localité 22], confirmant l’hypothèse d’une erreur sur ce point sur l’attestation d’assurance. La distinction des deux entités juridiques est par ailleurs confortée par le fait que l’activité de maçonnerie générale indiquée sur l’extrait Kbis est une activité plus restreinte que « la construction d’une maison neuve » indiquée sur le devis du 18 mars 2009.
Par conséquent, les demandeurs, qui échouent à démontrer que la société Allianz IARD est l’assureur du constructeur ayant réalisé la maison litigieuse, seront déboutés de l’action directe dirigée à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les époux [M] et leur assureur la GMF, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec possibilité de recouvrement direct par le conseil de la défenderesse.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, considération prise de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [M], Mme [M] et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires de l’ensemble de leurs demandes ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M], Mme [M] et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux dépens, en compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Anne-Gael BLANC, 1ère Vice – présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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