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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 janv. 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Adresse 47]
[Localité 41]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 83]
N° RG 24/00153 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVLL
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [F] [R]
Débiteur(s), trice(s) :
[R] [F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [R]
[Adresse 23]
[Localité 39]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
FREE
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[72]
Service surendettement
[Adresse 22]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[85]
[Adresse 59]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SGC [73]
[Adresse 4]
[Adresse 48]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
[68]
[Adresse 8]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
[82]
Centre des Amendes
[Adresse 86]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[75]
[Adresse 6]
[Adresse 60]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 67]
[Adresse 9]
[Adresse 46]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 78] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 7]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
S.A. [69]
Service surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 62]
[Adresse 16]
[Adresse 50]
[Localité 37]
non comparante, ni représentée
[74]
[Adresse 2]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 55] [77]
[Adresse 17]
[Adresse 57]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
S.A. [66]
[Adresse 20]
[Adresse 61]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
[70]
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[51]
[Adresse 5]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
Synd. de copropriétaires [64] du [Adresse 21]
[Adresse 18]
[Adresse 58]
[Localité 34]
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 416 substitué par Me Séverine GALLAS-LE GAL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
[53]
[Adresse 45]
[Adresse 24]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 42] CENTRE HOSP
[Adresse 10]
[Adresse 49]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [F] [R] a saisi la [56] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 14 août 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 5 septembre 2023 et lors de sa séance du 28 novembre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 62 mensualités de 594 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [R] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [R] l’a reçue le 14 décembre 2023.
Mme [R] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [43] le 27 décembre 2023.
Mme [F] [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [R] a expliqué qu’elle vivait avec ses trois enfants, qu’elle percevait un salaire de 1800 euros nets mensuels, une allocation logement de 64 euros, des prestations familiales de 703 euros et une contribution à l’entretient et à l’éducation de ses deux premiers enfants de 400 euros. Elle n’a pas saisi la justice d’une demande de contribution pour son dernier enfant, le père s’occupant de ce dernier. Elle doit régler des frais de cantine et périscolaire, un loyer de 1250 euros, de l’électricité de 254 euros mais surtout elle loue un véhicule chez [71] pour se rendre, notamment, à son travail lui coûtant entre 600 et 900 euros par mois. Elle propose de régler une mensualité de 180 euros.
[63], représenté par son conseil, a actualisé le montant de la créance d’une ancienne bailleresse qu’elle représente, Mme [B], à la somme de 18587,91 euros.
Le [81] [Localité 67] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 0 euro.
La [52] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 1471,69 euros.
La [84] [Localité 42] [Adresse 54], le [80][Localité 62], [65], la [44] ont rappelé le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [R]
La contestation de Mme [R] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [R] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [R] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 3 janvier 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 55712,74 euros. L’actualisation de créance non contradictoire de la [52] est rejetée. En revanche, les actualisations à la baisse de [63] et du SIP de [Localité 67] sont retenues permettant de fixer le montant de l’endettement à la somme de 44152,29 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 594 euros avec un taux de 0 % sur 62 mois avec un effacement des dettes à l’issue se basant sur des revenus de 3555 euros et des charges de 2961 euros, Mme [R] étant âgée de 32 ans avec trois enfants à charge.
La situation de Mme [R] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2300 euros de salaire mensuel moyen selon le revenu net annuel imposable figurant sur le bulletin du mois d’octobre 2024 ramené au mois + 64 euros d’allocation logement + 703 euros de prestations familiales + 400 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants amenant les revenus à la somme de 3467 euros. Il est précisé qu’hormis un bulletin de paie et l’avis d’imposition 2023 transmis en cours de délibéré faisant état d’un revenu mensuel de 2213 euros (26566 euros de revenus imposables annuels), Mme [R] n’a produit aucun document et que les sommes retenues sont purement déclaratives mais sont en cohérence avec le bilan établi par la commission de surendettement au mois de janvier 2024.
Ses charges sont de 1250 euros de loyer + 235 euros de frais de cantine et périscolaire retenus par la commission + 1282 euros de forfait de charges courantes + 243 euros de forfait charges d’habitation + 250 euros de forfait chauffage amenant les charges de Mme [R] à la somme de 3260 euros. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
En outre, Mme [R] fait état de charges de location de voiture comprises entre 600 et 900 euros par mois auprès de [71], elle produit une facture du mois de septembre 2024 de 758,39 euros et pour le mois d’octobre 2024 de 643,13 euros expliquant qu’elle ne peut souscrire de contrat de prêt et n’a pas les moyens d’acheter un véhicule sans crédit. Elle utilise ce dernier pour notamment se rendre sur son lieu de travail. En l’état, elle ne peut dégager aucune mensualité de remboursement.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [R].
Il apparaît en revanche qu’un moratoire de quatre mois permettra à Mme [R] de solliciter auprès du tribunal le droit de souscrire un crédit d’achat pour un véhicule d’occasion et d’acheter ce dernier mais également d’entamer les démarches de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de son dernier enfant.
A l’issue du délai de 4 mois, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau la situation de Mme [R].
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de Mme [R] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation de Mme [R] sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [F] [R] et le dit bien fondé ;
REJETTE l’actualisation de créance de la [52] ;
CONSTATE l’extinction de la créance du [79] [Localité 62] ;
ACTUALISE la créance de [63] à la somme de 18587,91 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [F] [R] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 28 novembre 2023 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de Mme [R] pendant une durée de 4 mois ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
DIT qu’à l’issue de cette période, Mme [F] [R] sollicite auprès du tribunal le droit de souscrire un crédit d’achat pour un véhicule d’occasion et achète ce dernier et qu’elle entame les démarches de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de son dernier enfant ;
RAPPELLE que pendant cette période de 4 mois, Mme [R] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de Mme [F] [R] sera revue par la [56] si Mme [R] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 76] le 13 janvier 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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