Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 15 déc. 2025, n° 25/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. NOV' HABITAT |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02677 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E2NF
S.A. NOV’HABITAT
C/
[T] [Z]
[P] [W]
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. NOV’HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
en présence de Maéna GBADOE, Auditrice de Justice
DEBATS :
Audience publique du : 28 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2023, la SA NOV’HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [W] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 524,92 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, la SA NOV’HABITAT a fait signifier à Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 1464,54 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges dus au 19 novembre 2024.
Par notification électronique du 3 décembre 2024, la SA NOV’HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de la Marne.
Par actes de commissaire de justice du 18 août 2025 signifiés à personne, la SA NOV’HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [W] au paiement des sommes suivantes:1506,14 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au jour de l’assignation avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,fixer une indemnité d’occupation mensuelle équivalent mensuellement au montant des loyers et charges en cours, jusqu’à la libération effective des lieux loués,350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payeret rappeler l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 28 octobre 2025.
A l’audience du 28 octobre 2025, la SA NOV’HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes précisant que Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [W] ont quitté le logement fin 2024. Elle a actualisé sa créance à la somme de 1511,91 euros. La SA NOV’HABITAT ne s’est pas opposée quant à l’octroi de délais de paiement sur le fondement du droit commun.
Monsieur [T] [Z], présent et non assisté d’un avocat a indiqué ne pas comprendre le montant demandé. Il sollicite des délais de paiement et propose d’apurer la dette en procédant à des versements mensuels de 80 à 100 euros. Il déclare être salarié en CDI, percevoir 1500 euros de salaire et s’acquitter d’un crédit immobilier à hauteur de 700 euros outre un crédit pour son véhicule. S’agissant de la situation de sa compagne, il explique qu’elle perçoit les allocations familiales car le couple est parent de deux enfants âgés de 8 et 4 ans, qu’ils ont à leur charge.
Madame [P] [W], bien que citée à personne n’était ni présente, ni représentée dans le cadre de l’instance, son conjoint étant dépourvu de pouvoir à cet effet.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que assignée à personne, Madame [P] [W], ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 28 mars 2023, du commandement de payer délivré le 2 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 22 octobre 2025, que la SA NOV’HABITAT rapporte la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers et charges d’un montant de 1511,91 euros après déduction des différents frais inhérents à la procédure et après réintégration du dépôt de garantie à hauteur de 524 euros qui vient s’inscrire en déduction des sommes dues par compensation. Si Monsieur [T] [Z] indique ne pas comprendre les montants demandés, il n’apporte aucun élément ni explication de nature à contester ce chiffrage.
Conformément à l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En conséquence, Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [W] seront solidairement condamnés à verser à la SA NOV’HABITAT la somme totale de 1511,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 18 août 2025.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] sollicite à l’audience des délais de paiement et explique être en mesure d’apurer sa dette en procédant à des versements mensuels de 80 à 100 euros. Au soutien de sa demande, il indique être salarié en CDI et que sa compagne perçoit des prestations familiales sans toutefois corroborer ses déclarations par la production de pièces financières. Toutefois, le créancier n’étant pas opposé à l’octroi de délais de paiement, il convient d’accorder aux débiteurs des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues, étant précisé que les paiements s’imputeront d’abord sur le principal au titre des loyers et charges impayés puis sur les intérêts.
Il sera rappelé à Monsieur [T] [Z] et à Madame [P] [W] qu’en cas de non-paiement d’une seule des mensualités prévues au dispositif du présent jugement, l’intégralité de leur dette sera de nouveau due.
V. SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence, Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [W], doivent supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.
Condamnés aux dépens, Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [W] seront également condamnés in solidum à payer à la SA NOV’HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [W] à payer à la SA NOV’HABITAT, la somme de 1511,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 18 août 2025 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 octobre 2025 ;
ACCORDE à Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [W] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement intervenant au plus tard, le 10 du mois suivant signification du présent jugement, en 18 mensualités équivalentes d’un montant de 80 euros et une 19ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [W] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire notamment ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [W] à payer à la SA NOV’HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 6] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 15 décembre 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Instance ·
- Banque ·
- Faire droit
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Prestation compensatoire ·
- Droits d'associés ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Demande ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Indemnité ·
- Désistement
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- L'etat ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bail
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Frais généraux ·
- Contestation sérieuse ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Logement-foyer ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Fond ·
- Syndic ·
- Charges
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Contestation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.