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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 avr. 2025, n° 24/10398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 35 ], Société [ 23 ], Société [ Adresse 25 ] [ Localité 33 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 9]
N° RG 24/10398 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYNN
N° minute : 25/
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [Z] [F]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Débiteur
Comparante en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [37]
CHEZ [21]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Société [40]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 38]
[Localité 17]
Société [23]
CHEZ [24]
[Adresse 30]
[Localité 13]
Organisme [22]
[Adresse 16]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Société [Adresse 25] [Localité 33] [36]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Société [34]
CHEZ JPJ ASSISTANCE CONTENTIEUX CS2
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. [35]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [31]
[Adresse 39]
[Localité 14]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 04 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/10398 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [27] (ci-après désignée la commission) le 26 février 2024, Madame [Z] [F] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 26 février 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 7 août 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 73 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [F] étant fixée à la somme de 229 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l’issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [F] le 14 août 2024.
Une contestation a été élevée le 3 septembre 2024 par Madame [F] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
La débitrice expose qu’elle est débitrice d’une nouvelle dette fiscale, et sollicite l’ajout de cette créance au passif de la procédure.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 13 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à cette audience et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 mars 2025, date à laquelle elle a été utilement retenue, afin de convoquer les nouveaux créanciers.
A cette audience, Madame [F] a comparu en personne.
Elle soutient qu’elle est d’accord avec les montants retenus par la commission et les mesures imposées, mais expose que de nouveaux créanciers doivent être inclus dans le dossier.
Elle indique qu’il y a une nouvelle dette fiscale au titre de l’impôt sur le revenu, d’un montant de 1873 euros, ainsi qu’une dette envers [31] s’élevant à 985,05 euros, ainsi qu’une dette envers [35] d’un montant de 325,73 euros.
Madame [F] expose qu’elle perçoit une retraite d’un montant de 1573 euros par mois, que le montant du loyer mensuel s’élève à 637,31 euros.
A l’issue des débats, le juge du surendettement a autorisé Madame [F] à produire, par une note en délibéré avant le 20 mars 2025, le justificatif du montant de la créance d’ONEY BANK.
Par courriel reçu au greffe le 4 mars 2025, Madame [F] a produit les justificatifs demandés.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— la [34], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 16 décembre 2024, que le montant de sa créance s’élevait à 669,32 euros ;
— la [32], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 18 octobre 2024, que le montant de sa créance s’élevait à 4047,35 euros ;
— le [29], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2024, que le montant de sa créance s’élevait à 203,94 euros, 4009,61 euros, 567,48 euros, 1613,04 euros, 1755,07 euros, 7265,80 euros, 676,65 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28 avril 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
RG 24/10398 PAGE
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, dans sa séance du 7 août 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 14 août 2024 à Madame [F]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 3 septembre 2024, soit le dix-neuvième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [F].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur la vérification des créances :
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, il est constant que le juge du surendettement apprécie la situation de surendettement au jour où il statue.
En l’espèce, Madame [F] sollicite l’ajout des créances suivantes :
[35], créance référencée 283282036, pour un montant de 327,16 euros ;[31], créance référencée « facture de résiliation du 30/08/2024 » n° [Numéro identifiant 7], pour un montant de 985,05 euros ; le Centre des Finances Publiques de [Localité 33] [2], créance au titre de l’impôt sur le revenu, pour un montant de 1873 euros.
Madame [F] produit, à l’appui de sa demande, une capture d’écran comportant une demande de paiement de la part d’ONEY BANK ainsi qu’une mise en demeure adressée le 7 novembre 2024 par commissaire de justice faisant état d’une créance d’un montant de 327,16 euros, une facture de résiliation en date du 30 août 2024 de la part d’ENGIE mentionnant un montant total dû de 1005,05 euros, et une lettre de relance du Centre des Finances Publiques de [Localité 33] [2] mentionnant un reste à payer d’un montant de 2060 euros.
Elle affirme à l’audience que, déduction faite des paiements réalisés, le montant de ces créances s’élève à 325,3 euros pour [35], 985,05 euros pour [31], et 1873 euros pour le Centre des Finances Publiques de [Localité 33] [2].
Dans le cadre d’une vérification de créances, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
En l’espèce, Madame [F] ne rapporte pas la preuve des paiements qu’elle affirme avoir effectués. Toutefois, [35], [31] et le Centre des Finances Publiques de [Localité 33] [2], bien qu’ayant régulièrement signé leurs avis de réception de leurs lettres recommandées de convocation à l’audience du 4 mars 2025 leur permettant d’être inclus à la procédure de surendettement et de faire valoir contradictoirement leurs observations, n’ont pas comparu à cette audience. Ils ne se sont pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile, et n’ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l’article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
Il convient, en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer les créances ci-dessous reprises aux sommes reconnues par la débitrice, à savoir :
[35], créance référencée 283282036 : 325,73 euros ;[31], créance référencée « facture de résiliation du 30/08/2024 » n° [Numéro identifiant 7] : 985,05 euros ; le Centre des Finances Publiques de [Localité 33] [2], créance au titre de l’impôt sur le revenu : 1873 euros.
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 29081,10 euros, suivant état des créances en date du 6 septembre 2024.
Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Madame [F], il convient d’arrêter définitivement l’état de son passif à la somme de 32316,31 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [F] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1707,99 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Retraite
1707,99 €
TOTAL
1707,99 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 305,94 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [F] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, sans personnes à charge, la part de ressources de Madame [F] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1620,31 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Assurances / mutuelle
107 €
Forfait chauffage
123 €
Forfait de base
632 €
Forfait habitation
121 €
Logement
637,31 €
TOTAL
1620,31 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Madame [F] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = 87,68 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame [F], âgée de 64 ans, est retraitée.
Il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.
La bonne foi de Madame [F] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 87,68 euros la contribution mensuelle totale de Madame [F] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 73 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan, compte tenu des précédentes mesures dont la débitrice a bénéficié ;le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice ;les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [Z] [F] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 7 août 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [35] n° 283282036 à la somme de 325,73 euros (trois cent vingt-cinq euros et soixante-treize euros) ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [31] référencée n° [Numéro identifiant 7] à la somme de 985,05 euros (neuf cent quatre-vingt-cinq euros et cinq centimes) ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [Adresse 26] [Localité 33] [2] au titre de l’impôt sur le revenu à la somme de 1873 euros (mille huit cent soixante-treize euros) ;
FIXE à la somme de 87,68 euros (quatre-vingt-sept euros et soixante-huit centimes) la contribution mensuelle totale de Madame [Z] [F] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Z] [F] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Madame [Z] [F] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [Z] [F] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [Z] [F] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [Z] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [18] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [F] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [28].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 33], le 28 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. CHIKH C. DESNOULEZ
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