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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 sept. 2025, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00943 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVQU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Madame [F] [J], auditrice de justice, et de Madame [D] [V], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Lorenza BROTTIER
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Philippe BROTTIER
à M. [S]
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Philippe BROTTIER
à M. [S]
à
M. [Y] [S],
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00943 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVQU Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration reçue le 15 avril 2025, Monsieur [Y] [S] a formé opposition à la contrainte que lui a notifiée le 04 avril 2025, [3] aux fins de restitution d’un indu pour un montant de 1 574,82 euros frais compris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juin 2025.
[3] demande en application des articles L. 5312-13-1 et suivants du code du travail et L 823-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’opposition de Monsieur [Y] [S] soit rejetée et qu’il soit condamné au paiement de :
• la somme de 1 574,82 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues,
• la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens.
[3] indique avoir eu connaissance que Monsieur [Y] [S] cumulait plusieurs emplois à temps plein sur une même période et qu’après investigations du service de la prévention des fraudes il a été constaté qu’une tierce personne avait effectuée les missions chez [6] du 16 avril 2021 au 06 avril 2022 et chez [4] du 26 avril 2022 au 27 mai 2022, ce qu’il a reconnu, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre percevoir les droits ARE suite à ces contrats.
A l’audience, [3] accepte la demande d’échelonnement adressée par Monsieur [Y] [S] et renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [S] régulièrement convoqué n’est pas présent ni représenté. Il motive son opposition par des difficultés financières et demande de nouveaux délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
— Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R 5426-22 du code du travail précise « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] a formé opposition le 15 avril 2025 à la contrainte du 27 mars 2025 qui a lui été notifiée le 04 avril 2025.
L’opposition est donc recevable et la contrainte du 27 mars 2025 mise à néant. Il convient de statuer à nouveau.
— Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil « il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de son existence et de son contenu. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient dès lors au demandeur de prouver l’existence du principe et du montant de l’obligation dont il réclame paiement.
Aux termes de l’article R 5412-13-2 du code du travail "les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, des aides ainsi que toute autre prestation servies par [5]".
Ainsi, le service de prévention des fraudes de [3] a constaté que Monsieur [Y] [S] ne pouvait pas physiquement travailler pour l’ensemble des employeurs déclarés.
Monsieur [Y] [S] a reconnu avoir prêté ses papiers d’identité à un tiers et avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi suite à des périodes d’emploi non effectuées par lui-même.
Il est rapporté que Monsieur [Y] [S] a perçu à tort une indemnisation au titre de l’ARE suite aux contrats effectués par une tierce personne pour le compte de [6] du 16 avril 2021 au 06 avril 2022 et pour le compte de PARTNAIRE du 26 avril 2022 au 27 mai 2022 de telle sorte qu’il existe un trop perçu d’un montant de 1 983,16 euros.
La mise en place d’un échéancier a permis la récupération d’un montant de 420 euros.
La créance de [3] ainsi établie et non contestée s’élève à la somme de 1 574,82 euros frais compris.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Monsieur [Y] [S] sera condamné à payer à [3] la somme de 1 574,82 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues.
— Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner les sommes dues.
Aux termes de l’article 832 du code de procédure civile, la demande incidente tendant à l’octroi de délais de paiement peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe.
Compte tenu de la situation exposée par Monsieur [Y] [S] dans son courrier d’opposition, celui-ci sera autorisé à se libérer de sa dette et des intérêts y afférent sur une période de 24 mois tel que prévu dans le dispositif.
Il sera donné acte à [3] de l’abandon de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [Y] [S] sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [S] le 15 avril 2025 à la contrainte n° [Numéro identifiant 8] du 27 mars 2025 et notifiée le 04 avril 2025,
Mets à néant la contrainte visée ci-dessus,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [Y] [S] à payer à [3] la somme de 1 574,82 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues,
Accorde à Monsieur [Y] [S] un délai de grâce de 24 MOIS à compter de la signification de la présente décision, pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels de 65 euros le 5 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse.
Donne acte à [3] du désistement de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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