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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 24/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG08 /
N° RG 24/01315 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VN55
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01315 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VN55
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [F] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [T], salariée, munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [K] [C], assesseure du collège employeur
M. [E] [V], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 24 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2024, M. [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 4 septembre 2024 confirmant la fin de la prise en charge de sa maladie professionnelle du 18 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle seule la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a comparu.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 novembre 2025, M. [H] n’a pas comparu mais a indiqué, par courriel du 21 janvier 2026, qu’il ne pouvait se rendre à l’audience en raison de son éloignement géographique.
Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal, M. [H] étant domicilié à Salles (Gironde).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence ratione loci
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territoria-lement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] est domicilié à Salles (Gironde), commune située dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dès lors, il convient de constater que le tribunal judiciaire de Créteil n’est pas territorialement compétent pour connaître de la contestation de M. [H] et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.
L’article 82 du même code précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Constate son incompétence territoriale ;
— Se dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— Rappelle qu’en application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, cette décision peut faire l’objet d’un appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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