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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 avr. 2025, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [R] [J]
vice-président(e) chargé(e) des fonctions de juge des libertés et de la détention
N° RG 25/01320- JLD hospitalisation
[D] [L] née le 06/05/2008
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE DE [Numéro identifiant 1]-
rendue le 10 avril 2025 à 16h08
Par, [R] [J], vice-président(e) chargé(e) des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 10 avril 2025 à compter de 10h 00 après évaluation clinique par le Dr [G] le 10 avril 2025 à 09h00 , considérant que l’état du patient, [D] [L] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 09 avril 2025 à 10h00 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH Le Vinatier le 10 avril 2025, enregistrée le même jour à 13h08, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître [U] concluant à l’irrégularité de la mesure de contention concernant [D] [L] en raison:
— - d’une absence de démonstration de l’ information donnée à la famille ,
— une absence de pièces certifiant l’ intervention de deux évaluations par 24 heures ,
— une absence de pièces permettant de s”assurer du respect de la durée de 12 heures relative au renouvellement des mesures,
— des évaluations récentes renvoyant aux précédentes sans réactualisation de la motivation,
— des retards non justifiés de renouvellements des mesures,
— une absence de signatures et d ‘horodatage, ce qui rend impossible d ‘affirmer qu’ elles aient été faites par un médecin,
— une amélioration de l’ érat clinique nécessitant la mainlevée de la mesure;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement) /12 heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention ;
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une
période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé
Maître [U] demande la levée d ela mesure au regard de l’irrégularité de la mesure de contention concernant [D] [L] en raison:
— - d’une absence de démonstration de l’ information donnée à la famille ,
— une absence de pièces certifiant l’ intervention de deux évaluations par 24 heures ,
— une absence de pièces permettant de s”assurer du respect de la durée de 12 heures relative au renouvellement des mesures,
— des évaluations récentes renvoyant aux précédentes sans réactualisation de la motivation,
— des retards non justifiés de renouvellements des mesures,
— une absence de signatures et d ‘horodatage, ce qui rend impossible d ‘affirmer qu’ elles aient été faites par un médecin,
— une amélioration de l’ éat clinique nécessitant la mainlevée de la mesure;
Attendu d’une part qu’ il résulte de la procédure que le père de la patiente a fait l’ objet d’ une information à chaque renouvellement de la mesure;
que la seule mention suffit à attester de la réalité de cette information, sauf à démontrer que ces mentions constitueraient des faux , ce qui n’ est pas allégué en l’ espèce ;que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté;
que d’ autre part il résulte de la procédure qu ‘il y a bien eu deux évaluations par période de 12 heures ;que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté;
que de plus, la procédure ,et notamment les décisions de renouvellement de la mesure, sont suffisamment claires pour permettre à notre jurdiiction de s’ assurer du respect des délais de renouvellements intervenus; de la mesure ; que tel a été le cas en l’ espèce;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté;
qu’ il y a lieu ensuite de constater que les évaluations médicales sont augmentées à chaque fois d’un ajoût relatif à l’ actualisation de la situation de la patiente; que le moyen n’ est dès lors pas fondé et doit être rejeté;;
que le conseil de la patiente ne caractérise pas les retards allégués dans les décisions de renouvellement de la mesure; que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté;
qu’ enfin, la procédure permet de savoir exactement quel médecin ,et à quelle heure, a procédé au renouvellement de la mesure; que les signatures informatiques ne permettent pas de douter de leur sincérité; que le moyen n ‘est pas fondé et doit être écarté;
AU FOND
Attendu en l’ espèce , qu’ il résulte de la procédure qu ‘ après une période d ' accalmie et malgré une sédation plus importante, la patiente a commis une nouvelle tentative d’ agression hier à l’ encontre d’ un médecin, sans signe avant coureur , puis d’un soignant ( tentative de morsure) , sans accès à la critique depuis; que son comportement reste imprévisible;
que ces éléments rendent nécessaire le maintien au delà de la durée susvisée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui;
que la procédure est régulière.
Qu’ il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens et demande présentés ;
Ordonnons le maintien de la mesure de contention concernant [D] [L];
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[R] [J]
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à [D] [L] le 10 avril 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le le 10 avril 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le le 10 avril 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel aux représentants légaux de Mme [D] [L] le 10 avril 2025;
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Conseil de Mme [D] [L] le le 10 avril 2025;
Le Greffier,
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