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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 15 janv. 2024, n° 23/05354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Mars 2024 prorogé au 24 juin 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2024
GROSSE :
Le …………………………………………..
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24/06/24
à Me LARCHER
Le 24/06/24
à Me TIERNY
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05354 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32HI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [B]
née le 10 Juillet 1962 à [Localité 3] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Salomé LARCHER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant du non respect des dispositions contractuelles concernant les modalités d’annulation d’un vol aller retour [Localité 7]-[Localité 4] acheté le 22 mars 2022, Mme [H] [B] a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2023, la société Air France devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, aux fins de paiement des sommes de 737,35 euros au titre de son préjudice et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 27 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 15 janvier 2024.
A cette audience, Mme [H] [B], représentée par son conseil, dépose des conclusions dont elle demande le bénéfice de lecture et réitère les demandes de son assignation, sauf à porter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros et à ajouter qu’elle sollicite que l’exception d’incompétence territoriale soulevée en défense soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, infondée.
Au soutien de sa position, Mme [H] [B] expose avoir acheté le 22 mars 2022, au bénéfice de sa mère Mme [E] [K], un billet d’avion [Localité 7] [Localité 4], aller-retour, auprès de la compagnie Air France avec un départ le 18 avril 2022 et un retour le 20 juin 2022 au prix de 748,56 euros dont 737,35 euros. Elle expose que souhaitant annuler ce voyage elle a contacté dès le 13 avril 2022 les services de la compagnie Air France qui lui ont assuré, conformément aux conditions de vente du billet, qu’elle pourrait bénéficier d’un avoir. Or, elle s’est vue rembourser les seules taxes aéroportuaires pour un montant de 116,06 euros et n’a pu obtenir l’avoir escompté, malgré ses réclamations. La tentative préalable de conciliation imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile a débouché sur un procès-verbal de carence.
Concernant l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Air France, elle estime qu’elle est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile pour ne pas avoir été soulevée in limine litis, dès lors que la compagnie aérienne avait déjà abordé le fond en lui faisant une offre transactionnelle non confidentielle.
Mme [H] [B] indique que l’exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée et précise qu’elle ne se prévaut ni de la qualité de consommatrice ni de celle de passager du vol annulé mais demande l’application des dispositions de droit commun. A ce titre, l’article 46 du code de procédure civile permet en matière contractuelle au demandeur de saisir au choix la juridiction où est situé le domicile du défendeur ou celle du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation. Or, le lieu d’exécution du contrat est bien [Localité 4], lieu de domicile de la personne ayant fait cadeau des billets à la passagère Mme [E] [K], et la compagnie Air France a d’ailleurs remboursé les taxes aéroportuaires sur le compte de Mme [B], considérant celle-ci comme sa cliente.
La société Air France, représentée par son conseil, dépose des conclusions, dont elle demande le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle soulève l’incompétence territoriale de la juridiction saisie et sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal de proximité de Martigues avec condamnation de Mme [H] [B] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour lui permettre de faire valoir ses moyens de défense au fond.
Au soutien de ses prétentions, la société Air France soutient que Mme [H] [B] n’est ni passagère ni consommatrice pour avoir acquis les billets d’avion au profit de sa mère et que, dès lors, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur, en l’occurrence Aulnau-sous-Bois, le siège social de la compagnie aérienne étant situé dans l’emprise de l’aéroport [6] et qu’en matière de prestation de services, l’action peut également être portée devant le tribunal du lieu d’exécution du contrat, soit le tribunal de proximité de Martigues, dans le ressort duquel se trouve l’aéroport [5].
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2024 prorogé au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la société Air France soulève une exception territoriale d’incompétence à l’audience du 15 janvier 2024 sans invoquer la moindre défense au fond. Le fait que la compagnie aérienne ait expliqué dans le mail joint à sa proposition commerciale du 22 novembre 2023 de règlement d’une somme de 633 euros à Mme [H] [B] pour mettre fin au litige que celle-ci n’aurait pas sollicité un avoir mais un remboursement ne constitue pas une défense au fond présentée le cadre de la présente instance.
L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Air France est donc recevable.
En application de l’article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Le contrat liant les parties porte sur l’achat d’un billet d’avion par Mme [H] [B] au profit de sa mère, Mme [E] [K].
Si Mme [H] [B] n’est pas la passagère du vol annulé, il n’en reste pas moins qu’elle a acheté une prestation de services portant sur le transport aérien d’un voyageur et qu’il ne s’agit donc pas d’une simple vente portant sur la livraison d’une chose.
Ainsi, il ne peut être retenu que la prestation en cause s’exécute dans le ressort du tribunal de Marseille où se situe le domicile de Mme [H] [B].
En revanche, il s’exécute au moins en partie dans celui du tribunal de proximité de Martigues où se situe l’aéroport de [5] lieu d’arrivée puis de départ de l’avion effectuant ce transport.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de Martigues.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de l’affaire au profit du tribunal de proximité de Martigues ;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge du tribunal de proximité de Martigues, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
ET DE LA PROTECTION
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