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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 22 sept. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [N]
Monsieur [I] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WRT
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 septembre 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [G] [N],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [E],
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 septembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 22 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WRT
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 14 novembre 2023, LA SOCIÉTÉ [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [G] [N] et M. [L] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer actuel de 514 €.
Les échéances d’indemnité et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 3 mai 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [G] [N] et M. [L] [E] pour paiement d’un arriéré de 1238, 22 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, LA SOCIÉTÉ PARIS HABITAT OPH a assigné Mme [G] [N] et M. [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 juillet 2024,
— ordonner l’expulsion de Mme [G] [N] et M. [L] [E] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec transport et séquestration des meubles aux frais des défendeurs,
— condamner solidairement Mme [G] [N] et M. [L] [E] au paiement de la somme de 2539,24 € au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal,
— condamner solidairement Mme [G] [N] et M. [L] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner solidairement Mme [G] [N] et M. [L] [E] au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 16 décembre 2024.
A l’audience du 12 mai 2025, le conseil de LA SOCIÉTÉ [Localité 4] HABITAT OPH, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande à la baisse au titre de l’arriéré à la somme de 2377, 86 € au 6 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
Il ne s’est pas opposé à la suspension de la clause résolutoire le temps d’un échéancier de paiement sous réserve de l’encaissement des chèques envoyés par les locataires.
Assignée à étude, Mme [G] [N] n’a pas comparu.
M. [L] [E] a affirmé avoir apuré sa dette à cette date. Il a demandé à être exonéré des frais de procédure, étant sans ressources.
Il a été autorisé une note en délibéré afin de valider les encaissements et en tirer un décompte actualisé.
La note en délibéré a confirmé les paiements, aboutissant à un solde débiteur de 626, 04 € au 31 août 2025, échéance d’août comprise.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande:
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 6 mai 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 3 décembre 2024 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 3 mai 2024, qui reproduisait la clause résolutoire en cas de non-paiement insérée au bail (article 9) et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, demandait aux locataires de s’acquitter de la dette locative de 1238, 22 euros en principal sous deux mois.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que les locataires n’ayant pas réglé l’intégralité de la dette de 1238, 22 euros dans les deux mois du commandement, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 4 juillet 2024, sans qu’il soit besoin pour le juge d’ordonner la résiliation.
Mme [G] [N] et M. [L] [E] sont donc occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Toutefois, compte tenu de l’accord du bailleur et de l’apurement possible par les locataire, qui ont réglé la plus grande partie de l’arriéré et avaient repris le loyer courant à la date de l’audience, il convient, en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de respect par Mme [G] [N] et M. [L] [E] de l’échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Mais en cas de non-paiement des mensualités de l’échéancier ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [G] [N] et M. [L] [E] et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des locataires, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l’audience, que Mme [G] [N] et M. [L] [E], co-locataires tenus par une clause de solidarité, restent devoir à cette date au bailleur une somme de 626, 04 € au 31 août 2025, échéance d’août comprise
ainsi que cela ressort du décompte fourni en délibéré.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [G] [N] et M. [L] [E] au paiement provisionnel de la somme de 626, 04 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 mai 2024.
Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant, la dette sera apurée par 12 mensualités de 50 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, y compris les intérêts et frais, selon les modalités fixées au dispositif.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier et/ou de ses obligations de paiement par Mme [G] [N] et M. [L] [E], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail le 4 juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé sans préjudice des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner solidairement Mme [G] [N] et M. [L] [E] au paiement provisionnel de cette indemnité à LA SOCIÉTÉ [Localité 4] HABITAT OPH.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement Mme [G] [N] et M. [L] [E] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [G] [N] et M. [L] [E] à payer à LA SOCIÉTÉ [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE LA SOCIÉTÉ [Localité 4] HABITAT OPH recevable à agir,
CONSTATE à compter du 4 juillet 2024, par l’effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail du 14 novembre 2023 conclu entre les parties portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
Cependant, vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE solidairement Mme [G] [N] et M. [L] [E] à payer à LA SOCIÉTÉ [Localité 4] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 626, 04 € au titre de leur arriéré locatif, échéance d’août comprise, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 mai 2024,
AUTORISE Mme [G] [N] et M. [L] [E] à s’acquitter de la dette par 12 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par Mme [G] [N] et M. [L] [E] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que LA SOCIÉTÉ [Localité 4] HABITAT OPH pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [N] et M. [L] [E] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, LA SOCIÉTÉ [Localité 4] HABITAT OPH à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT en ce cas que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas solidairement Mme [G] [N] et M. [L] [E] à payer à LA SOCIÉTÉ [Localité 4] HABITAT OPH une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 4 juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE solidairement Mme [G] [N] et M. [L] [E] aux dépens, y compris du commandement de payer et de l’assignation.
CONDAMNE in solidum Mme [G] [N] et M. [L] [E] à payer à LA SOCIÉTÉ [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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