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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 sept. 2025, n° 25/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble tour super Italie c/ S.C.I. BASTOS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02959 – N° Portalis 352J-W-B7J-C754D
N° MINUTE :
2025/12
JUGEMENT
rendu le mardi 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
syndicat des copropriétaires de l’immeuble tour super Italie . [Adresse 5]
représenté par son syndic, le Cabinet ROUMILHAC dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.C.I. BASTOS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 09 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02959 – N° Portalis 352J-W-B7J-C754D
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BASTOS est propriétaire des lots n°106, 463, 697 et 698 correspondant à un appartement, une cave et deux emplacements de stationnement au sein de l’immeuble TOUR SUPER ITALIE situé [Adresse 4] (75013) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice le cabinet ROUMILHAC a fait assigner la SCI BASTOS devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-7 979,54 euros au titre des charges de copropriété impayées pendant la période allant du 1er juillet 2024 au 5 mai 2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI BASTOS, bien que régulièrement assignée à comparaître en étude, ne s’est pas présentée ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats les éléments suivants :
— l’extrait KBIS à jour de la SCI BASTOS,
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI BASTOS tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour les lots n°106, 463, 697 et 698,
— le relevé de compte propriétaire arrêté au 5 mai 2025, portant sur la période allant du 1er juillet 2025 au 5 mai 2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus,
— les appels de fonds et travaux afférents portant sur la période allant du 3ème trimestre 2024 au 2ème trimestre 2025 ainsi que la répartition de charges et l’apurement des comptes de travaux pour l’exercice 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 28/03/2023, 28/03/2024, 17/05/2024, 03/04/2025, et – les attestations de non-recours afférentes,
— le contrat de syndic.
Le relevé de compte propriétaire arrêté au 5 mai 2025 présente un solde débiteur de 7 979,54 euros.
Cette créance est justifiée par les procès-verbaux des assemblées générales susmentionnés, ayant notamment :
adopté les budgets prévisionnels des années 2024 et 2025,
approuvé les comptes des exercices de l’année 2024,
voté les travaux de remplacement des détendeurs et des vannes des colonnes humides, la réalisation d’un projet de plan pluriannuel de travaux et celle d’un BET de structure de la piscine.
Par conséquent, la SCI BASTOS sera condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété et travaux impayés pendant la période allant du 1er juillet 2024 au 5 mai 2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI BASTOS ne paye pas régulièrement ses charges et qu’il s’agit de la troisième procédure intentée à son encontre. Ce comportement cause à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d’initier une procédure judiciaire.
Par conséquent, elle sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
la SCI BASTOS, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SCI BASTOS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI BASTOS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble TOUR SUPER ITALIE situé [Adresse 2] à [Adresse 8] (75013) représenté par son syndic le cabinet ROUMILHAC, la somme de :
7 979,54 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés pendant la période allant du 1er juillet 2024 au 5 mai 2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
CONDAMNE la SCI BASTOS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble TOUR SUPER ITALIE situé [Adresse 3] PARIS (75013) représenté par son syndic le cabinet ROUMILHAC, la somme de 800 euros au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE la SCI BASTOS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble TOUR SUPER ITALIE situé [Adresse 3] PARIS (75013) représenté par son syndic le cabinet ROUMILHAC,la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI BASTOS aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La présidente
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