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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/09690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/09690 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ERX
AFFAIRE : [C] [O] [Z] [N] C/ [Y] [V] [J] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [O] [Z] [N]
née le [Date naissance 2] 1977 0 [Localité 6] (85)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anastasia PITCHOUGUINA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [V] [J] [T]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 5] (30)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaële TORT-BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2025 – Délibéré au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [K] [U] de la SELARL [7] (Grosse + expédition)
Maître Raphaële TORT-BOURGEOIS – 2050 (expédition)
[C] [N] a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon selon la procédure accélérée au fond par acte du 24 décembre 2024 [Y] [T] pour voir fixer à 1449,42 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation depuis le 12 juin 2024 qu’il doit à l’indivision sur le bien immobilier situé à [Adresse 9], en raison de son occupation privative, jusqu’à son départ volontaire ou la vente de l’appartement, outre le remboursement à l’indivision des charges récupérables dues au titre de cette occupation privative, voir ordonner la répartition provisionnelle au profit de Madame [N] de la moitié de la somme due par Monsieur [T] au titre de l’indemnité d’occupation, soit une avance en capital de 4783,08 euros, le voir condamner à lui payer la somme mensuelle de 724,71 euros au titre de cette indemnité d’occupation à compter de la présente décision, le voir condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [T] et Madame [N] ont acquis le 7 janvier 2021 la pleine propriété indivise à 5% chacun de cet appartement, ils ont été concubins et ont vécu dans cet appartement jusque début juin 2024, et monsieur [T] y est resté vivre. Madame [N] continue à rembourser le crédit contracté pour acquérir ce bien, or elle doit se loger ainsi que ses deux enfants âgés de 16 et 17 ans. Ils n’ont pas trouvé d’accord sur le montant de l’indemnité d’occupation. Son action est fondée sur l’application de l’article 815-9 du Code Civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, [Y] [T] soutient que le Président du tribunal judiciaire de Lyon est incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Lyon, sollicite le rejet des demandes et la condamnation de madame [N] à lui payer la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [T] et Madame [N] ont vécu ensemble en concubinage de 2014 à 2024 et ont acquis en indivision de l’appartement litigieux. En application de l’article L213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du pargage des intérêts patrimoniaux des concubins, ce qui comprend tous les rapports pécuniaires des concubins.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [N] demande à titre subsidiaire el renvoi du dossier devant le juge aux affaires familiales de [Localité 8].
En application de l’article 1380 du Code de Procédure Civile, le Président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur l’application des articles 815-9 et 815-11 du Code Civil selon la procédure accélérée au fond. Cette compétence en cas d’indivision ne différencie pas selon la nature des relations entretenues par les indivisaires.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 1380 du Code de Procédure Civile, les demandes formées en application notamment des articles 815-9 et 815-11 du Code Civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’alinea 2 de l’article 815-9 du Code Civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité et l’aticle 815-11 du Code Civil permet au président du tribunal judiciaire d’ordonner, en cas de contestation entre indivisaires, une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Ces dispositions particulières à l’indivision et aux indivisaires dérogent donc aux règles générales du partage des intérêts patrimoniaux des parties qui relèvent du juge aux affaires familiales et justifient que la présente juridication retienne sa compétence.
Les parties sont donc propriétaires par moitié d’un appartement dans lequel Monsieur [T] est resté vivre après leur séparation, ce qui implique qu’il dois payer une indemnité d’ocupation dès lors que toute cohabitation est dorénavant impossible. Les consorts [I] ont acquis l’appartement litigieux le 7 janvier 2021 au prix de 769000 euros, et Monsieur [T] avait proposé de fixer à 700euros le montant de l’indemnité d’occupation à sa charge pour Madame [N], soit une indemnité d’occupation fixée à 1400 euros, faute de référence à un expert immobilier. Il doit donc à l’indivision la somme de 9240 euros de la date de la séparation du 12 juin 2024 au mois de décembre 2024 inclus. Le remboursement demandé à l’indivision des charges dites récupérables sera apprécié lors de la liquidation des intérêts des parties.
Monsieur [T], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer à Madame [N] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déclare la présente juridiction matériellement compétente.
Fixe à la somme mensuelle de 1400 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par [Y] [T] à l’indivision depuis le 12 juin 2024 jusqu’à la vente du bien ou jusqu’à son départ volontaire.
Condamne [Y] [T] à payer la somme de 4620 (quatre mille six cent vingt) euros au titre de l’indemnité due du 12 juin au 31 décembre 2024 à [C] [N].
Condamne [Y] [T] à payer à [C] [N] la somme mensuelle de 700(sept cents) euros à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la vente du bien ou au départ volontaire de [Y] [T].
Condamne [Y] [T] aux dépens.
Condamne [Y] [T] à payer à [C] [N] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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