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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 16 déc. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 16 Décembre 2025
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWUU
78A
Jugement rendu le 16 Décembre 2025 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 13] sise [Adresse 4] à [Localité 12], représenté par son syndic le Cabinet CAZALIERES, Société par actions simplifiée au capital de 44 960,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 320 407 356, cartes professionnelles n° G 2501 dont le siège social est sis [Adresse 6], représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Sophie BILSKI, avocat plaidant au barreau de Paris
PARTIES SAISIES
Monsieur [E] [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 15] (MARTINIQUE)
Chez Monsieur [O] [P] – [Adresse 19]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparant
Madame [J] [C] [V]
née le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 18] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
— -------------------
16/12/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le seize décembre ;
Vu les commandements délivrés respectivement à Mme [J] [V] et M. [E] [U] les 26 juin et 5 aout 2025 par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 13] sise [Adresse 2] à [Localité 11], publiés le 25 aout 2025 volume 2025 S numéros 213 et 214 au service de publicité foncière de [Localité 20] ;
notifié le
Vu l’assignation en date du 29 septembre 2025, délivrée par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 13] sise [Adresse 2] à [Localité 11] à Mme [J] [V] et M. [E] [U], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 30 septembre 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 11] (95), un appartement (lot 157) et une cave privative (lot 102) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 5] cadastrés section [Cadastre 14] appartenant à Mme [J] [V] et M. [E] [U] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 13] sise [Adresse 3] [Localité 11] demande au juge de l’exécution de :
— juger que les divers règlements effectués par Monsieur [E] [U] et Madame [J] [V] dans le cadre de la vente amiable de leur bien immobilier ont permis d’éteindre les causes du commandement délivré par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE [Localité 13] sise [Adresse 2] à [Localité 12], en principal et frais de procédure.
En conséquence,
— constater le désistement d’instance et d’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE [Localité 13] sise [Adresse 2] à [Localité 12], de sa procédure initiée sous le RG 25/00184 à l’encontre de Monsieur [E] [U] et Madame [J] [V].
— laisser les frais de procédure d’exécution d’un montant de 2.823,90 €, qui ont été légitimement engagés, à la charge de Monsieur [E] [U] et Madame [J] [V].
Mme [J] [V] et M. [E] [U] n’ont pas constitué avocat.
Mme [J] [V] et M. [E] [U], qui n’ont pas conclu, n’ont formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 13] sise [Adresse 2] à [Localité 11] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis suite à la vente de gré à gré intervenue le 10 décembre 2025.
Les parties défenderesses n’ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 13] sise [Adresse 2] à [Localité 11] à l’encontre de Mme [J] [V] et M. [E] [U] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés par les parties défenderesses.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 13] sise [Adresse 2] à [Localité 11] à l’encontre de Mme [J] [V] et M. [E] [U] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 13] sise [Adresse 2] à [Localité 11] contre Mme [J] [V] et M. [E] [U] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Mme [J] [V] et M. [E] [U] qui les ont d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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