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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 13 mars 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/1763
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00192 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SP3Q / JAF Cab 5
AFFAIRE : [D] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [E], [I], [G], [H] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/935 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ayant pour avocat Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8], [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Alexandre MARTIN de la SELARL MARTIN-FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La première vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE par acceptation du principe du divorce le divorce de :
Monsieur [Z] [F],
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (Tunisie)
ET de
Madame [E] , [I], [G], [H] [D],
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (61)
lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (31) sans contrat de mariage préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce le 9 janvier 2024,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que Madame [E] [D] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT qu’il incombe à Madame [E] [D] et à Monsieur [Z] [F] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire,
S’agissant de l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [C] [F] est exercée en commun par les parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [E] [D] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [F] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord,
FIXE les modalités suivantes:
— en période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à 5 jours consécutifs, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement des congés d’été par quinzaine (première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires, deuxième quinzaine des mêmes mois les années paires), la remise de l’enfant en milieu des vacances intervenant le samedi à 14 heures,
— les vacances sont décomptées à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se terminent le dernier jour des vacances précédant la rentrée de 19 heures,
— enfant pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable,
DIT que faute pour le père d’être venu chercher l’enfant dans la première demi-heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit d’accueil pour la période considérée,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
PRECISE que si un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement ou le suit, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fêtes des pères avec son père de 11 heures à 20 heures,
FIXE à 200 euros par mois la somme que doit verser Monsieur [Z] [F], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun,
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [Z] [F] au paiement de ladite pension,
DIT que cette contribution sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez lequel il réside, ce dont le parent créancier doit justifier au 1er octobre de chaque année à compter de la majorité de l’enfant ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série FRANCE entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution, qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans mise en demeure préalable et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt des sanctions pénales et que le créancier peut obtenir le règlement forcé des pensions en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— autres saisies,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
— demande auprès du bureau du recouvrement des créances alimentaires ([10]) du ministère des affaires étrangères (si le débiteur vit à l’étranger).
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par cet intermédiaire sur demande de l’un des parents avec le consentement de l’autre,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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