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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 janv. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00203 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IAJ- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 21 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 18/10/2024 prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 29/10/2024,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 07/11/2024, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [H] [M]
née le 07 Mars 1969 à [Localité 5]
Vu la saisine par courrier de Madame [H] [M], patiente, actuellement en hospitalisation sans consentement sous forme de programme de soins reçue au greffe le 10/01/2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17/01/2025 au patient, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [H] [M] assistée de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat de permanence,
Par courrier reçu le 15/01/2025, Madame [H] [M] sollicite la mainlevée du programme de soins sous contrainte dont elle fait l’objet en faisant valoir que cette mesure dure depuis plus d’un an, que la psychiatre qui la suit s’était engagée à lever la mesure, ce qu’elle n’a pas fait et qu’elle peut prendre son traitement sans avoir besoin d’être sous contrainte ;
A l’audience, Madame [H] [M] indique qu’elle a un psychiatre qui la suit à l’extérieur et confirme qu’elle ne veut pas suivre des soins sous contrainte, tout en reconnaissant que c’est parce qu’elle n’allait pas aux RDV du CMP qu’elle a été ré hosptalisée ;
Son conseil soutient sa demande et affirme que sa client suit bien son traitement et qu’elle a fait des démarches pour être suivie par un nouveau psychiatre avec qui elle a rendez-vous le 07/02/2025 ;
En l’espèce, dans son avis médical avant audience du 17/01/202, le Dr [G] [V] indique effectivement que Madame [H] [M] est suivie depuis de nombreuses années avec des hospitalisations régulières depuis 2002.
Le Dr [G] [V] ajoute qu’à la suite de sa dernière hospitalisation, un traitement a pu être équilibré et il parait efficace dans la stabilité psychique et comportementale. Madame [H] [M] a fait des démarches de reprise d’activité professionnelle. Il est indispensable de poursuivre cette stabilité avec le maintien du cadre de soins et notamment la nécessité de suivi thérapeutique rigoureux avec contrôle plasmatique.
Le Dr [G] [V] rappelle que Madame [H] [M] peut tout à fait faire des démarches de soins parallèles en psychothérapie avec libre choix de son thérapeute. Cependant sa perception de la nécessité de soins et son adhésion aux soisn proposés (notamment médicamenteux) ont été trés fluctuant au cours de ces dernières années avec des mises en danger grave d’elle-même et des autres. Malgré différentes approches de psychoéducation, l’addhésion durable au suivi n’est pas encore acquise. Il persiste un déni du caractère pathologique des troubles qu’elle peut présenter lors des phasse de décompensation. Il est nécessaire de maintenir une contrainte de soins concernant l’observance médicamenteuse.
Force est de constater en effet qu’il ressort des certificats mensuels que Madame [H] [M], qui affirme à l’audience vouloir suivre des soins avec un psychiatre de son choix, est toujours dans le déni des troubles et de la nécessité des soins. Force est de constater également que même sous programme de soins, elle a dû être réhospitalisée faute d’observance des soins.
Dès lors, la mesure de soins sans consentement apparait toujours nécessaire et indispensable ; cette mesure apparaissant par ailleurs parfaitement proportionnée ;
Il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure de soisn ambulatoires sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure de soins ambulatoires sans consentement de Madame [H] [M]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 21 Janvier 2025
Le Président
Suzanne BELLOC
N° RG 25/00203 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IAJ
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Madame [H] [M] le 21 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître Sandrine RODRIGUES, avocat de permanence le 21 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au CENTRE HOSPITALIER DU VINATIERle 21 Janvier 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Janvier 2025
Le Greffier,
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