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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 11 mars 2026, n° 24/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00244
N° RG 24/01894 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQOD
S.A.S. LES FILS DE MADAME [H]
C/
M. [G] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 11 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. LES FILS DE MADAME [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cyril LAROCHE
Copie délivrée
le :
à : Me Luc MICHEL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 21 décembre 2018, la commune de [Localité 3] a délégué à la SAS [H] ET ASSOCIÉS, aux droits de laquelle vient la SAS LES FILS DE MADAME [H] (ci-après, la SAS FMG), le service public relatif à l’exploitation des marchés forains d’approvisionnement implantés sur son territoire, lui confiant notamment la gestion, la tenue et l’amination des marchés, la rémunération de la société étant assurée par la perception des droits de place et la refacturation aux commerçants des fluides consommés, et ce pour une durée de sept ans à compter du 01er janvier 2019.
M. [G] [J], commerçant, a, à compter du mois de mai 2021, exercé son activité sur le marché Gare – [T] [L] dont la gestion a fait l’objet de ladite délégation de service public.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la SAS FMG a fait assigner M. [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement des droits de place, taxes et charges impayés dus en raison de son occupation du marché.
Par jugement avant-dire droit du 04 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a, en substance :
– déclaré être matériellement et territorialement compétent, selon la procédure sans représentation obligatoire ;
– renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire de Meaux du 14 mai 2025
– sursis à statuer, dans l’attente, sur l’ensemble des demandes et a réservé les dépens ;
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 14 janvier 2026 où elle a été plaidée.
***
À cette dernière audience, la SAS FMG, représentée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions déposées lors de l’audience, demande au tribunal de :
– condamner M. [G] [J] à lui payer une indemnité en principal d’un montant de 9 510,48 euros au titre des droits de place, taxes et charges impayés dus à raison de son occupation du marché à la date du 25 août 2025 ;
– prévoir que l’indemnité en principal sera majorée des intérêts moratoires au taux des avances sur titres de la banque de France majorée de trois points à compter de la réception de chacune des factures impayées par M. [G] [J] ;
– ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis un an puis à chaque échéance annuelle antérieure ;
– débouter M. [G] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner M. [G] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire et sur le fondement des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, la SAS FMG fait valoir que la question préjudicielle de la défenderesse est irrecevable comme n’ayant pas été soulevée simultanément avec l’exception d’incompétence ayant conduit au jugement avant-dire droit.
Sur le fond, elle expose qu’en vertu du règlement des marchés de la commune de [Localité 3], il lui revenait de percevoir les droits de places, taxe et charges des marchés communaux en sa qualité de délégataire. Elle note que pour autant, M. [G] [J], abonné sur l’un d’eux, n’a pas réglé les sommes dues en intégralité. Elle en déduit être bien fondé à obtenir sa condamnation à lui payer la somme sollicitée, calculée selon les modalités prévues par ce même règlement, avec majoration des intérêts moratoire en application de l’article 41 dudit règlement, et capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
En réponse au défendeur, au visa des articles L. 2224-18, L. 2331-3 et L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, que la commune pouvait appliquer des tarifs différents à des marchés distincts sans s’opposer au principe d’égalité, en raison d’une situation objectivement différente. Elle avance qu’il n’est pas démontré que l’augmentation de ces droits aurait servi à financer des investissements dans un autre marché. Pour les mêmes motifs, elle soutient que la délibération ne viole pas le principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques.
La SAS FMG expose qu’il résulte de l’article 39 du règlement des marchés que la taxe de nettoyage relève des droits de place dus par les commerçants occupant un emplacement de marché, distincte d’une redevance de nettoyage ou de la taxe sur les déchets, et calculée sur la base d’une grille tarifaire que le concessionnaire ne fait qu’appliquer. Elle ajoute que le droit de déchargement est un droit accessoire des droits de place qu’elle se doit de recouvrer en application de l’article 10.8 du contrat de concession. Elle en déduit que M. [G] [J] est redevable des sommes à ces titres.
En application de l’article 1219 du code civil, la SAS FMG avance que M. [G] [J] ne peut se prévaloir d’une prétendue exception d’inexécution du contrat de concession dont il est tiers. Elle note enfin avoir démontré le quantum de sa créance conformément au contrat de concession et se dit bien fondée.
***
À cette même audience, M. [G] [J], représenté par son conseil qui développe oralement ses conclusions no 4 déposées lors de l’audience, demande au tribunal de :
– débouter la SAS FMG de l’ensemble de ses prétentions ;
– subsidiairement, poser à la juridiction administrative (tribunal administratif de Melun) une question préjudicielle portant sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois du 22 mai 2019 au regard des principes d’égalité des usagers dans le fonctionnement des services publics et l’égalité des citoyens devant l’impôt et les charges publiques ;
– écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
– condamner la SAS FMG à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 49 du code de procédure civile, il fait valoir que s’il existait un doute sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois du 22 mai 2019 qui a notamment fixé les tarifs des droits de place, il conviendrait d’opérer un renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif compétent.
Sur le fond, il prétend qu’un traitement différent est appliqué aux droits de place des commerçants du marché Gare – [T] [L] en comparaison avec celui de [Localité 4] pour des investissements spécifiques à ce dernier. Par ailleurs, au visa de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, il note qu’aucune différence de situation objective et substantielle ne justifie l’application de droits de place différents entre ces deux marchés, et ce en violation du principe d’égalité devant les charges publiques et devant l’impôt. Il en déduit que la délibération du 22 mai 2019 est illégale et que, par voie de conséquence, il convient de débouter la demanderesse qui agit sur son fondement.
De plus, M. [G] [J] note que le contrat de délégation entre la commune de [Localité 3] et la SAS FMG ne prévoit pas qu’elle perçoive la taxe ou redevance relative aux déchets, une taxe de nettoyage ni des droits de déchargement. Il en tire pour conséquence qu’aucune somme à ce titre n’est due.
En outre, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, le défendeur soutient que les prestations devant être assurées par le délégataire ne sont pas assurées. Il ajoute qu’ainsi, dans le cadre de la relation qui les lie tous les trois, il est en droit d’invoquer l’exception d’inexécution. Il s’ensuit que, selon lui, il est bien fondé à s’opposer, au moins partiellement au paiement des droits de place réclamés.
En tout état de cause, au visa des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile, il note que le calcul opéré par la SAS FMG pour évaluer les droits de place sont peu compréhensibles et ne permettent pas au tribunal de vérifier l’exactitude de la dette. Il en déduit que la demanderesse doit être déboutée de sa demande en paiement soulignant, par ailleurs, que la majoration des intérêts moratoires n’est prévue par aucun texte de loi.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties, ci-dessus mentionnées, et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation de la délibération du 22 mai 2019
Si le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs aux droits de place dans les halles, foires et marchés, le juge administratif demeure compétent pour connaître de la délibération municipale fixant, de manière générale, le tarif des droits de place (CASA [Localité 5], 30 mai 2005, no [Numéro identifiant 1], SARL MBM ; CE, 8 juillet 1985, no 46206, Duchamp de Chastaigne).
En cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative. Il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Cass. Civ. 1e, 26 avril 2017, no 16-10.500).
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 49 du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle .
En l’espèce, M. [G] [J] conteste la légalité de la délibération du conseil municipal de [Localité 3] du 22 mai 2019 qui a voté l’augmentation de 38 % des droits de place pour le marché Gare – [T] [L] uniquement, et pas pour le marché [Localité 4]. Il invoque à ce titre une violation du principe d’égalité devant le service public ainsi qu’une violation du principe d’égalité devant l’impôt et devant les charges publiques.
Or, le principe d’égalité devant le service public est une notion qui souffre d’exceptions. Ainsi, « la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu à différentes catégories d’usagers d’un service ou d’un ouvrage public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service ou de l’ouvrage commande cette mesure » (CÉ, sect. 10 mai 1974, [Localité 6] et [Localité 7]).
Il en est de même du principe d’égalité devant l’impôt et devant les charges publiques qui est relatif. En effet, « si le principe d’égalité interdit qu’à des situations semblables soient appliquées des règles différentes, il ne fait nullement obstacle à ce que, en fonction des objectifs poursuivis, à des situations différentes soient appliquées des règles différentes » (C. constit, 16 janvier 1986, no 85-200 DC, loi relative à la limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d’activité).
En outre, il n’est pas contesté que l’augmentation litigieuse n’a portée que sur un des marchés de la commune, de sorte que cette contestation apparaît sérieuse.
La présente juridiction étant incompétente pour statuer sur la légalité de la délibération litigieuse, elle doit donc, en principe, surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative.
Toutefois, l’exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu’à la décision de la juridiction administrative, doit, aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, être soulevée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public (Cass. Civ. 1e, 24 mars 1998, no 96-12.593 ; Cass. Civ. 1e, 25 septembre 2013, no 12-23.960 ; Cass. Civ. 1e, 11 mai 2017, no 16-15.549 et no 16-60.115 ; Cass. Com. 27 septembre 2023, no 21-24.735).
En l’espèce, force est de constater que la question préjudicielle, tendant à l’illégalité de la délibération du conseil municipal du 22 mai 2019, a été soulevée pour la première fois après un le jugement avant-dire droit, rendu le 04 décembre 2024, et qui avait statué sur la compétence matérielle et territoriale de la juridiction. Elle a donc été invoquée après une fin de non-recevoir sur laquelle il a été statué avant le présent jugement.
Il s’en déduit que M. [G] [J] est irrecevable à soulever l’existence d’une question préjudicielle et, partant, à invoquer le moyen tendant à voire déclarer illégale la délibération litigieuse qui ne saurait être soumise à l’appréciation de la présente juridiction.
2. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.
En application des règles générales applicables aux contrats administratifs et l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat administratif qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat.
En l’espèce, il résulte de l’article 10.8 du contrat de délégation de service public que le délégataire assure la perception, auprès des commerçants, abonnés et volants, des droits de place fixée par délibération du conseil municipal. Aux termes de ce même article, le délégataire assure également la perception, auprès desdits commerçants, des redevances relatives notamment au nettoyage et à l’animation des marchés, fixée par délibération du conseil municipal.
L’annexe 5 du contrat de délégation fixe la grille tarifaire applicable aux commerçants, et en particulier s’agissant d’une taxe de nettoyage. Le délégataire ne fait donc que l’appliquer lorsqu’il l’exige auprès de M. [G] [J].
S’il est exact qu’il est mentionné, à l’article 10.8 du contrat de délégation que le délégataire assure la perception des redevances relatives notamment au nettoyage, force est de constater que, de manière plus générale, il précise aussi qu’il assure la perception des droits de place fixés par délibération du conseil municipal. Or, le conseil municipal prévoit, dans la grille tarifaire qu’il a votée, les modalités de perception d’une telle taxe, due en raison des droits de place. Il s’en déduit que la SAS FMG ne fait qu’appliquer les stipulations de la délégation.
M. [G] [J] souligne par ailleurs que la facturation de la taxe de nettoyage se fait de manière peu transparente. Pour autant, il convient de constater que sur la base de la nomenclature des tarifs et redevances, il effectue lui-même ce calcul en prenant pour exemple un autre stand. Qui plus est, s’il explique que l’article 10.8 du contrat de délégation prévoit que la SAS FMG doit être en mesure, à tout moment, de communiquer les tarifs en vigueur à chacun des commerçants qui en font la demande, force est de constater que c’est ce qui c’est passé dans le courrier adressé à son conseil le 06 juin 2024, n’étant par ailleurs pas démontré qu’il aurait fait une demande similaire par le passé.
Le défendeur soulève les mêmes observations s’agissant du droit de déchargement qui lui est facturé.
Il sera aussi apporté ici les mêmes précisions. En effet, il résulte de l’article 10.8 du contrat de délégation de service public que le délégataire assure la perception, auprès des commerçants, abonnés et volants, des droits de place fixée par délibération du conseil municipal.
Or, l’annexe 5 du contrat de délégation fixe la grille tarifaire, votée par le conseil municipal, applicable aux commerçants, et en particulier s’agissant d’une taxe de déchargement. Le délégataire ne fait donc que l’appliquer lorsqu’il l’exige auprès de M. [G] [J].
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce M. [G] [J] invoque l’exception d’inexécution et fait valoir que le marché Gare – [T] [L] où il bénéficie d’un droit de place, présente des problèmes d’alimentation en électricité, des fuites de toiture, des problèmes de stationnement et de nettoyage, outre des toilettes réservés aux commerçants non entretenus.
Cependant, comme l’a souligné le demandeur, le commerçant ne se trouve pas dans une relation contractuelle avec la SAS FMG. Si cette dernière peut effectivement réclamer le paiement des droits de place à M. [G] [J], ce n’est pas tant en raison de la relation contractuelle qui les unis qu’en raison de la délégation qui lui a été faite par la commune de [Localité 3], et dont il ne fait qu’appliquer les conditions générales.
M. [G] [J] ne saurait donc invoquer l’exception d’inexécution en la matière étant souligné, au demeurant, que les pièces qu’il produit pour en justifier ne sont ni datées, ni circonstanciées.
Enfin, s’il est exact que les différentes factures produites par la demanderesse ne précisent pas les modalités exactes du calcul des droits de place, force est de constater que celles-ci sont mentionnées dans l’annexe 5 du contrat de délégations.
En outre, elles font bien état de la période pendant laquelle les droits de place sont dus et des critères sur la base desquels ils sont calculés. Il en est de même de la facturation d’électricité calculée selon un coefficient qui varie en fonction de l’activité du concessionnaire.
Pour finir, il est à noter que l’article 3 du contrat de concession prévoit que les paiements s’imputent sur les factures les plus anciennes. Il ne s’agit là, d’ailleurs, que d’une application de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit qu’à défaut d’indication par le débiteur, il en est ainsi.
Aussi, sur la base des développements qui précèdent, il apparaît que la dette de M. [G] [J] à l’égard de la SAS FMG est justifiée, et il convient dès lors de le condamner à payer la somme de 9 510,48 euros au titre des droits de place, taxes et charges impayés dus à raison de son occupation du marché, selon décompte arrêté au 25 août 2025
Il sera enfin relevé, s’agissant des intérêts débiteurs de retard, que l’article 41 du règlement du marché prévoit que toute somme dues au titre des droits, taxes ou charges portera intérêts de plein droit dès la date d’exigibilité normale, au taux d’intérêts des avances sur titres majoré de trois points. Ces mentions sont rappelées dans chacune des factures sur la période litigieuse, à l’exception près que le taux pratiqué est le taux d’intérêts légal majoré. Il s’agit là, en réalité, d’une reprise des mentions de l’article L. 441-10 du code de commerce et aucune disposition n’interdit d’en faire application, quand bien même les sommes dues constituent une redevance.
Il convient donc de prévoir que cette condamnation portera intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de la date d’exigibilité de chaque facture sur le montant restant dû au titre de chacune d’elle.
Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter du 15 avril 2024, date de l’assignation et à laquelle la demande a été formulée la première fois.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS FMG la charge des frais qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Il convient dès lors de condamner M. [G] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] [J] sera, quant à lui, débouté de sa demande à ce titre.
Aucun élément ne s’y opposant, à défaut pour le défendeur de motiver davantage sa demande inverse, et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Vu le jugement avant-dire droit du 04 décembre 2024 (minute no 24/00927),
DÉCLARE M. [G] [J] irrecevable en sa demande de question préjudicielle et en sa demande tendant à voire déclarer illégale la délibération du conseil municipal de [Localité 8] du 22 mai 2019 ;
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la SAS LES FILS DE MADAME [H] la somme de 9 510,48 euros au titre des droits de place, taxes et charges impayés dus à raison de son occupation du marché [Adresse 3] de [Localité 9], selon décompte arrêté à la date du 25 août 2025, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de la date d’exigibilité de chaque facture sur le montant restant dû au titre de chacune d’elle ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus lorsqu’ils seront dus pour une année entière à compter du 15 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la SAS LES FILS DE MADAME [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [G] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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