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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 17 avr. 2026, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/01102 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7ZP
Le
Copie exécutoire + copie à Me SONCIN
Copie dossier
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Mme [E] [K] veuve [V]
née le 29 Mars 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me DURIN Romain, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. Monsieur [G] [L], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AMS
demeurant [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Février 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 20 novembre 2025, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
William CRAWFORD président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par plusieurs devis acceptés en date des 28 juin 2022 et 27 janvier 2023, Madame [C] [K] veuve [V] a confié à Monsieur [G] [L] des petits travaux intérieurs et extérieurs au sein du domicile dont elle est propriétaire, sis à [Localité 2], pour un montant total de 2.409 euros TTC.
Le 2 avril 2024, une expertise contradictoire amiable se tenait à l’initiative de Madame [V], celle-ci se plaignant de désordres et de l’inachèvement des travaux commandés.
Saisi par Madame [V], et par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [Q] [U]. Celui-ci a rendu son rapport définitif le 21 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Madame [V] a assigné Monsieur [G] [L], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne AMS devant le tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN, aux fins de voir condamner le défendeur à lui verser diverses sommes.
L’affaire a été appelée et utilement retenue lors de l’audience du 6 février 2026.
Lors de cette audience, dans ses conclusions reprises oralement, Madame [V] sollicite, au visa des articles 1104, 1217, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, de voir :
Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre du coût de reprise des travaux ;
Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par elle ;
Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi par elle ;
Débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes contraires ;
Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 2.813 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] fait valoir, au visa des articles 1217 et 1231 du code civil, que Monsieur [L] a gravement manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier avant la fin des travaux, et en réalisant les travaux dans des conditions causant des risques importants pour l’immeuble de la demanderesse. Elle se fonde sur le rapport de l’expertise amiable pour solliciter la somme de 3.600 euros.
Régulièrement citée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 3 avril 2026, puis le délibéré a été prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
SUR LA DEMANDE DE REPARATION DE MADAME [K]
Sur les demandes de réparation du préjudice matériel
Conformément à l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que le devis daté du 28 juin 2022 a été accepté pour un montant total de 1.446 euros et qu’ils ont fait l’objet d’un règlement de 1.649 euros par chèque, et que le devis n°128 du 27 janvier 2023 a été accepté pour un montant de 760 euros, somme payée par chèque le même jour.
Si aucun justificatif de versement n’est joint au dossier, le paiement de ces sommes est attesté par l’expert amiable, n’est pas contesté et il sera considéré comme établi. La somme totale de 2.409 euros a ainsi été versée.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2024, Madame [V] a signalé à Monsieur [L] que des travaux restaient à réaliser, dont l’achèvement du plan de travail dans la cuisine, la réfection de l’électricité à l’étage, la peinture dans l’escalier et le couloir et la fin de la pose du lino dans la chambre RDC et le couloir. Elle lui indique également que les travaux partiellement effectués comportent des défauts, et le met en demeure de procéder aux reprises.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé le 2 avril 2024 à la suite d’une visite le même jour constate qu’au regard des prestations commandées, des reprises sont nécessaires sur les postes suivants :
Chambre du R+1 :
Application d’une 2nde couche de peinture et le rechampi pour un enjeu de 420 euros ;
Fourniture et pose de ligne électrique dans la chambre pour 350 euros ;
Dans l’escalier :
Reprise des enduits et ponçage pour 40 euros ;
Dépose fibre de verre pour 80 euros ;
Fourniture et pose de fibre de verre pour un enjeu de 650 euros ;
Peinture 2 couches murs pour un enjeu de 240 euros ;
Dans la chambre au RDC :
Dépose lino pour 50 euros ;
Evacuation ancien lino pour 100 euros ;
Réagréage pour 60 euros ;
Fourniture lino pour 230 euros ;
Pose lino collé pour 200 euros ;
Dans la cuisine :
Dépose et évacuation plan de travail pour 90 euros ;
Dépose en conservation du robinet et de l’évier pour 40 euros ;
Fourniture et pose nouveau plan de travail compris finitions pour un enjeu de 400 euros ;
Repose robinet et évier pour 90 euros ;
Soit un coût total de travaux de 3.040 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire constate également un grand nombre de défauts d’exécution, telles que des peintures réalisées sans préparation des supports et avec des rechampis non soignés, des coupes non soignées et des défauts de pose de divers éléments. Il ajoute que les travaux d’électricité n’ont pas été réalisés.
Il évalue le coût total de travaux de reprise à réaliser à 3.600 euros TTC.
Il résulte de ces constatations et des photographies jointes à l’assignation et aux rapports d’expertise amiable et judiciaire que le chantier n’est que partiellement avancé et que l’intervention a provoqué des désordres. Il en résulte également que Monsieur [L] n’a pas remédié à ce retard et a au contraire abandonné le chantier malgré les courriers et sollicitations envoyés par Madame [V]. Il n’a donc jamais fait état de circonstances pouvant justifier un tel abandon.
Les manquements contractuels lors de l’exécution de la prestation, entraînant les défauts susmentionnés, puis le défaut de diligence à la suite des multiples sollicitations de la cliente, justifient la réparation des conséquences de ces manquements.
Dans ces conditions, le coût total de travaux de reprise à réaliser ayant été estimé par l’expert judiciaire à la somme de 3.600 euros, Monsieur [L] sera condamné à verser à Madame [V] cette somme au titre de ces reprises.
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
Madame [V] fait valoir qu’elle a subi un préjudice de jouissance, expliquant ne plus pouvoir décemment utiliser les équipements de son domicile sans risque d’aggravation depuis plusieurs années.
Il résulte de l’expertise judiciaire que Madame [V] a dû installer un radiateur d’appoint branché sur une multiprise, et que l’instabilité du plan de travail peut provoquer des risques de chute du matériel de cuisine et des risques de blessures. Ces deux éléments, constatés par le rapport, constituent un préjudice de jouissance limité qui sera réparé par une indemnisation totale à hauteur de 400 euros, le surplus des demandes étant rejeté.
Dans ces conditions, Monsieur [L] sera condamné à payer à Madame [V] la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral, si celui-ci n’est pas démontré par des justificatifs, il n’en demeure pas moins que l’ensemble de la procédure et l’absence de réponse de Monsieur [L] a nécessairement participé à un préjudice moral qui sera évalué à 500 euros.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 CPC
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [L], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Madame [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi ou la décision rendue ».
En l’espèce, Monsieur [L] n’expliquant pas pourquoi il conviendrait d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Madame [C] [K] épouse [V] la somme de 3.600 euros correspondant au coûts des travaux de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Madame [C] [K] épouse [V] la somme de 400 euros correspondant à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Madame [C] [K] épouse [V] la somme de 500 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Madame [C] [K] épouse [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Madame [C] [K] épouse [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [K] épouse [V] aux entiers dépens et ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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