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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 21/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [G], [N] [V] épouse [G] c/ Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
N° 25/
Du 10 Juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/01349 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NNB5
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 10 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [N] [V] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE venant aux droits de la [Adresse 5], représentée par son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 25 octobre 2006, la Banque Populaire Côte d’Azur, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Méditerranée, a consenti à M. [X] [G] et à Mme [N] [V] épouse [G] un prêt immobilier d’un montant de 370.000 euros au taux d’intérêt annuel de 4 % remboursable en 180 mensualités et mentionnant un taux effectif global de 4,706720 %, soit un taux de période de 0,392226 %.
Par avenant conclu le 23 mai 2012 à la demande des emprunteurs, il a été convenu d’une franchise de 12 échéances du 4 juin 2012 au 4 mai 2013 avant la reprise du remboursement du prêt en 102 échéances de 3.260,76 euros entraînant un taux effectif global de 4,91 %.
Estimant que le taux effectif global calculé sur la base d’une année normalisée de 360 jours dite « année lombarde » était erroné, le conseil des époux [G] a fait part des anomalies relevées à la Banque Populaire Méditerranée par lettre du 16 mars 2017 lui demandant de lui adresser ses propositions pour résoudre amiablement le litige.
La Banque Populaire Méditerranée n’ayant pas donné suite, M. [X] [G] et Mme [N] [V] épouse [G] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance du 12 avril 2018, les a débouté de leur demande d’expertise.
Cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 juin 2019 qui a désigné M. [J] [T] en qualité d’expert. Le pourvoi inscrit par la Banque Populaire Méditerranée à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par décision de la cour de cassation du 1er octobre 2020.
M. [B] [L], désigné par ordonnance de remplacement d’expert du 11 octobre 2019, a établi son rapport définitif le 11 mai 2020.
Par acte du 29 mars 2021, M. [X] [G] et Mme [N] [V] épouse [G] ont fait assigner la Banque Populaire Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement le prononcé de la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, la substitution des intérêts au taux légal et le remboursement en conséquence de la somme de 115.980,96 euros, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice.
La Banque Populaire Méditerranée a saisi le juge de la mise en état visant à faire déclarer les demandes irrecevables dont elle a été déboutée par ordonnance du 23 mars 2022, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 janvier 2023 à l’encontre duquel elle a également inscrit un pourvoi en cassation dont elle s’est désistée le 28 septembre 2023.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 6 mars 2024, M. [X] [G] et Mme [N] [V] épouse [G] sollicitent que le rapport d’expertise judiciaire soit entériné et :
— à titre principal, le prononcé de la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et la substitution du taux légal au taux conventionnel,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement prêteur,
— en tout état de cause, la condamnation de la société Banque Populaire Méditerranée à leur payer les sommes suivantes :
115.980 euros en remboursement des intérêts trop-perçus et des intérêts au taux légal ayant couru sur ces sommes,
30.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information,
20.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par le comportement procédural et la résistance abusive de la banque,
6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent demander que le rapport d’expertise soit entériné au sens où le tribunal pourra s’approprier les constatations de l’expert pour fonder sa décision. Ils rappellent les dispositions de l’article 1907 du code civil en vertu duquel le taux d’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit sur le fondement desquelles il est constant qu’une erreur de taux emporte la nullité de la clause de stipulation d’intérêts, sanction dont ils soutiennent qu’elle coexiste avec la déchéance du droit aux intérêts prévue par le code de la consommation. Ils font valoir que le taux d’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans le contrat de prêt doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile de 365 ou 366 jours et non d’une année normalisé de 360 jours sous peine de se voir substituer l’intérêt légal. Ils expliquent que l’expert a conclu que la banque avait calculé les intérêts conventionnels sur la base d’une année bancaire de 360 jours et avait intégré aux échéances des primes d’assurances au-delà des 70 ans de l’emprunteur emportant un TEG qui aurait dû être inférieur à celui figurant dans l’avenant. Ils précisent que l’expert judiciaire a calculé un excédent d’intérêts conventionnels sur les intérêts au taux légal de 79.728,39 euros, somme sur laquelle il a calculé des intérêts de retard d’un montant de 36.252,57 euros, soit 115.980,96 euros.
Ils estiment que l’inexactitude du taux d’intérêt figurant dans le contrat de prêt et son avenant a entraîné un surcoût du crédit qui leur a été préjudiciable et doit être sanctionné par la nullité de la clause d’intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel avec remboursement du trop-perçu.
Ils considèrent également que l’établissement prêteur a manqué à son obligation d’information en ne leur communiquant par les éléments nécessaires avant la conclusion du contrat comme l’impose l’article 1112-1 du code civil, manquement à l’origine d’un préjudice distinct dont ils sollicitent l’indemnisation à hauteur de 30.000 euros.
Ils soutiennent enfin que la Banque Populaire Méditerranée a adopté un comportement procédural dilatoire en exerçant systématiquement des recours contre toutes les décisions rendues, y compris deux pourvois en cassation, afin d’éviter toute discussion au fond, ce qui fait obstacle à toute solution transactionnelle, leur a occasionné des frais importants et les a empêché d’obtenir un nouveau prêt auprès d’autres établissements bancaires, ce dont ils justifient. Ils évaluent la réparation du préjudice causé par la résistance abusive de la banque à la somme de 20.000 euros. Ils demandent que l’exécution provisoire de droit de la décision ne soit pas écarté au regard de la durée de la procédure.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 13 janvier 2025, la Banque Populaire Méditerranée conclut :
— à titre principal, au débouté,
— à titre subsidiaire, à la fixation du quantum de la déchéance du droit aux intérêts à la somme de un euro,
— à titre infiniment subsidiaire, à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée ou à ce qu’elle soit subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire d’un montant de 165.980,96 euros jusqu’à l’issue de la procédure d’appel,
— en tout état de cause, à la condamnation de M. [X] [G] et Mme [N] [V] épouse [G] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande d’entériner le rapport d’expertise n’est pas une prétention au sens de l’article 768 du code de procédure civile. Elle soutient qu’il est désormais acquis que la déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d’inexactitude du taux effectif global résultant d’un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile et que la jurisprudence invoquée par les demandeurs, ancienne, n’est plus d’actualité depuis ce revirement. Elle en conclut que la nullité de la stipulation d’intérêts ne pourra pas être prononcée.
Elle souligne que les demandeurs ont formé une demande subsidiaire de déchéance totale du droit aux intérêts pour réclamer le paiement de la même somme alors que cette sanction ne peut aboutir au même résultat que la nullité. Elle rappelle que la seule sanction possible est la déchéance du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge nécessairement en fonction du préjudice subi par les emprunteurs.
Elle indique sur le fond que le calcul du taux effectif global sur une année lombarde de 360 jours n’emporte pas d’erreur de taux dans la mesure où les intérêts conventionnels sont calculés chaque mois sur la base du taux annuel divisé par douze, de sorte que le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même que l’on utilise le rapport 30,4166/365 ou le rapport 30/360 pour être égal à 0,8333. Elle ajoute que, pour être sanctionnée, l’erreur de taux doit être supérieur à la décimale en application de l’article L. 312-33 du code de la consommation.
Or, elle fait observer que l’expert judiciaire n’a mentionné aucun autre surcoût que celui de 4,95 euros pour la première échéance induit par l’utilisation de l’année lombarde si bien qu’il n’est pas établi que l’erreur est supérieure à la décimale.
Elle ajoute que l’expert a constaté que le TEG de l’avenant était supérieur au TEG réel si bien que l’erreur ne vient pas au détriment de l’emprunteur et que, conformément à une jurisprudence constante, elle ne peut pas être sanctionnée.
Elle précise que les primes d’assurances ont cessé d’être prélevées à l’échéance du 4 août 2020, après le soixante-dixième anniversaire de M. [X] [G] si bien que le taux effectif global n’a pas été sous-estimé.
Elle en conclut que le taux effectif global n’est pas erroné au-delà de la décimale mais également qu’il n’est justifié d’aucun préjudice susceptible d’être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Elle conteste avoir commis un quelconque manquement à son obligation d’information qui serait en tout état de cause le même que celui sanctionné par la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts pour l’inexactitude du taux effectif global qui a une vocation informative pour permettre à l’emprunteur de comparer des offres.
Elle rappelle que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit et que l’exercice de voies de recours ne constitue pas une faute, observant qu’elle a réglé les condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle n’est pas responsable des refus de prêts opposés aux demandeurs car elle n’a donné aucune publicité au procès.
Elle soutient que s’il était fait droit aux demandes des époux [G], l’exécution provisoire de droit devrait être écartée pour éviter tout risque excessif de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision ou, à tout le moins, qu’elle devrait être assortie d’une garantie pour éviter la réalisation de ce risque.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogée au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande visant à ce que le rapport d’expertise judiciaire soit entériné.
Les mesures d’instruction exécutées par un technicien sont destinées à établir des faits dont dépend la solution du litige et, conformément à l’article 246 du code civil, le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert.
Il peut cependant s’approprier ses constatations et conclusions pour fonder sa en entérinant le contenu du rapport d’expertise sous réserve de ne pas en dénaturer les termes clairs et précis.
Dès lors, la demande des époux [G] tendant à ce que le rapport d’expertise judiciaire soit entériné n’est pas une prétention au sens de l’article 768 du code de procédure civile mais est l’élément probatoire sur lequel ils fondent leurs prétentions dont il appartient au tribunal d’apprécier la pertinence.
Il sera souligné que l’expert a rappelé qu’il ne lui appartenait pas de trancher les questions de droit, et qu’il a procédé aux calculs permettant au tribunal de disposer de tous les éléments utiles pour statuer après avoir tranché la question de droit.
La mention visant à ce que le rapport d’expertise judiciaire soit entériné ne s’analyse donc pas en une prétention mais un moyen de fait venant au soutien de celle-ci.
Sur la demande principale de nullité de la clause de stipulation d’intérêt.
En vertu de l’article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de prêt, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
L’article L. 312-8 3° du même code, dans sa version en vigueur à la date de formation du contrat, prévoyait en effet que l’offre de prêt immobilier devait indiquer, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui des fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux effectif global défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation.
Le non-respect par le prêteur des obligations prévues par ce texte est sanctionnée par L. 312-33 du code de la consommation par la déchéance de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il s’ensuit que la seule sanction civile du caractère erroné du taux effectif global mentionné par l’offre de prêt immobilier est la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard de la gravité du manquement commis par le prêteur et du préjudice subi par l’emprunteur.
Ce texte spécial applicable aux prêts immobiliers déroge nécessairement à la règle générale de l’article 1907 du code civil qui sanctionne de nullité l’absence d’indication du taux d’intérêt dans un écrit.
Dès lors et par application des dispositions d’ordre public des L. 312-1 et suivants du code de la consommation, les emprunteurs ne disposent pas d’une option entre nullité et déchéance sous peine de priver le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité du manquement commis par le prêteur et du préjudice subi par l’emprunteur.
En l’espèce, les époux [G] sollicitent le prononcé de la nullité de la clause de stipulation d’intérêt de leur contrat de prêt à titre principal, sanction qui n’est pas applicable à une erreur de calcul du taux effectif global car il est constant que la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 du code de la consommation est la sanction exclusive d’une erreur de taux effectif global supérieur à une décimale.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande principale de prononcé de la nullité de la clause de stipulation d’intérêts de leur contrat de prêt emportant la substitution du taux légal au taux conventionnel
Sur la demande subsidiaire de déchéance totale du droit de l’établissement prêteur aux intérêts.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 313-1, L.313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date de l’offre litigieuse, que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile.
Aucune disposition législative ou règlementaire n’existant pour le calcul du taux d’intérêt nominal, il a été aligné sur les paramètres du taux effectif global définis par l’article R. 313-1, III du code de la consommation qui prescrit l’utilisation d’un mois normalisé de 365/12 (30,41666 jours).
Il incombe cependant à l’emprunteur qui se prévaut d’une erreur de calcul des intérêts d’en rapporter la preuve, la référence formelle par le contrat à un diviseur 360 étant à elle seule insuffisante.
L’article R. 313-1 du code de la consommation dispose dans son d) que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale et que lorsque le chiffre est arrondie à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre suivant cette décimale particulière est supérieure ou égale à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
Il incombe dès lors à l’emprunteur de démontrer que le taux effectif global est erroné de plus d’une décimale par tous moyens s’agissant d’un simple fait juridique mais également que cette erreur vient à son détriment.
En l’espèce, les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
— sur le TEG de l’offre de prêt du 25 octobre 2006 :
« – Les frais de garantie (privilège de prêteur de deniers) ne sont pas mentionnés dans l’offre de prêt alors qu’elle constitue une condition suspensive de l’obtention du prêt,
— Au moment de l’édition de l’offre de prêt, la banque ne peut toujours pas connaître son montant avec une parfaite exactitude mais, de mon point de vue, elle pouvait connaître son montant avec une relative précision à partir de barèmes ou en demandant au notaire,
— il ne m’appartient cependant pas de dire s’il fallait ou non intégrer des frais de garantie dans le TEG, ce sujet étant, de mon point de vue, une question de droit,
— la banque n’a pas intégré les frais de garantie dans le calcul du TEG. S’il ne fallait pas prendre en compte les frais de garantie dans le TEG, le calcul du TEG par la banque serait correct. En effet le TEG de la banque est de 4,706720 %. Celui que j’ai calculé sans les frais de garantie est de 4,706713 %,
— s’il fallait intégrer les frais de garantie dans le TEG, le calcul du TEG de la banque ne serait pas conforme et il serait minoré par rapport au TEG correct. En intégrant ces frais de garantie, le TEG serait de 4,824012 % alors que celui de la banque est de 4,7066720 %. Le TEG serait alors supérieure de 0,0117292 % ».
Les époux [G] fondent exclusivement leur argumentation sur le calcul des intérêts sur la base d’une année normalisée de 360 jours dite « année lombarde » qui a entraîné un surcoût de 4,95 euros pour le paiement de la seule première échéance.
Il convient de constater que l’expert judiciaire a confirmé que cet élément n’a pas entraîné d’erreur de TEG puisqu’il indique que si les frais de garantie ne devaient pas entrer dans son calcul, le taux mentionné par l’offre serait exact.
Comme le soutient justement la Banque Populaire, l’utilisation d’un mois normalisé de 30,41666 jours (365/12) pour la durée d’amortissement du prêt revient à fixer le montant des intérêts de chaque mois uniformément au douzième des intérêts annuels, sans qu’importe le nombre de jours dans le mois, puisque l’emprunteur procèdera toujours à douze versements pour rembourser son prêt dans l’année quel que soit le nombre de jours qu’elle comporte.
S’agissant d’un prêt remboursable mensuellement, l’utilisation d’un diviseur 30/360 jours, de 30,41666/365 ou de 1/12 est identique puisque le résultat de ces diviseurs est le même, soit 0,0833, si bien qu’il n’a pas d’incidence sur le coût du crédit, ce que l’expertise a permis de constater.
L’expert judiciaire a en revanche souligné que le défaut d’intégration des frais de garantie a eu une incidence sur le taux effectif global qui, s’ils avaient été pris en considération, aurait été de 4,824012 % en lieu et place de 4.7066720 % mentionné par l’offre.
Pour autant, l’écart de taux est de 0,117292 arrondi à 0,1 % conformément à la règle posée par l’article R. 313-1 d) du code de la consommation si bien qu’il ne peut qu’être constaté que, quand bien même ces frais auraient dû être intégrés au calcul du taux car ils étaient déterminables, ce que ne soutiennent pas les époux [G], l’erreur ainsi provoquée n’est pas supérieure à la décimale.
Il s’ensuit qu’à défaut de démonstration d’une erreur du taux effectif global mentionné par l’offre initiale supérieure à la décimale venant au détriment des emprunteurs, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels n’est pas encourue.
— Sur le TEG de l’avenant du 23 mai 2012 :
« – Avec le tableau d’amortissement que j’ai recalculé avec la même méthode que la banque a utilisé pour le traitement du différé total mais en arrêtant les primes d’assurance au-delà du 70ème anniversaire de M. [X] [G], le TEG est de 4,867964 %.
— Il est inférieur à celui de 4,91 % indiqué dans l’avenant de la banque. Cet écart s’explique par la prise en compte dans le TEG calculé par la banque des primes d’assurance non deus au-delà du 70ème anniversaire de M. [X] [G]. »
Il est donc établi que les primes d’assurance figurant dans les mensualités dues après le 70ème anniversaire de M. [X] [G] conduisent à la mention par l’avenant d’un taux effectif global supérieur au taux effectif global.
Or, il est constant que l’erreur de taux effectif global mentionné par un contrat de prêt, à visée informative pour permettre à l’emprunteur de connaître le coût total du crédit et de comparer les offres, ne peut être sanctionnée que si elle vient au détriment de l’emprunteur pour l’avoir trompé pour être inférieur au taux réel.
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce de sorte que l’erreur invoquée n’est pas davantage susceptible d’emporter la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Méditerranée en tout ou partie dans une proportion fixée par le juge en fonction du préjudice qui n’est d’ailleurs pas démontré.
Par conséquent, M. [X] [G] et Mme [N] [V] épouse [G] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 115.980 euros.
Sur les demandes additionnelles de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’établissement prêteur à son obligation d’information.
Les époux [G] font valoir que l’erreur de TEG les a privés d’une information exacte sur le coût du crédit leur permettant de comprendre la portée exacte de leur engagement.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le taux effectif global mentionné par l’offre initiale puis par l’avenant ne sont pas erronés de sorte qu’il permettait d’informer suffisamment les emprunteurs du coût global du crédit pour le comparer avec d’autres offres.
A défaut de manquement établi de la Banque Populaire Méditerranée à son obligation d’information et de preuve d’un préjudice en résultant, M. [X] [G] et Mme [N] [V] épouse [G] seront déboutés de leur demande en paiement de 30.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit.
En effet, par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est toutefois pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, les époux [G] font valoir que la Banque Populaire Méditerranée a exercé des recours à l’encontre de toutes les décisions qui lui ont été défavorables, dont un appel et deux pourvois en cassation qui n’ont pas prospéré.
Toutefois, ils ne démontrent pas que la Banque Populaire Méditerranée a agi de manière abusive, sauf à être privée de son droit fondamental d’exercer un recours, ce qui serait à l’origine d’un préjudice.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande en paiement de 20.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires.
Compte-tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit par décision spécialement motivée.
Parties perdantes au procès, M. [X] [G] et Mme [N] [V] épouse [G] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [X] [G] et Mme [N] [V] épouse [G] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [G] et Mme [N] [V] épouse [G] à verser à la banque Populaire Méditerranée la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [G] et Mme [N] [V] épouse [G] aux dépens avec distraction au profit de Maître Valérie Sadousty, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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