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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 18 sept. 2024, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 2024/
N° RG 24/00272 -N° Portalis DBXU-W-B7I-HX7Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CCC à Me BEIGNET
1 CCC à Me LAFONT
2 CCC au serivce des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
1) Monsieur [G] [Z] [M] [T]
Né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10]
De nationalité Française,
Demeurant [Adresse 11]
2) Madame [I] [H] [U] [V] épouse [T]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
De nationalité Française
Demeurant [Adresse 11]
Représentés par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B], entrepreneur individuel
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE :
Immatriculée au RCS de Sans profession, dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE
Représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 10 juillet 2024
N° RG 24/00272 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HX7Q – ordonnance du 18 septembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [V] épouse [T] et M.[G] [T] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 11].
Leur voisin, M. [C], a fait réaliser des travaux à son domicile par l’entreprise [B]. Le 9 novembre 2022, un salarié de [Y] [B] a percuté avec son véhicule et endommagé le portail de l’habitation de M. [C]. Lors du choc le mur et le chaperon du mur d’enceinte de l’habitation des époux [T] a été également endommagé.
M. [B] est intervenu sur le mur.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet POLYEXPERT.
Par acte du 19 juin 2024, Mme [I] [V] épouse [T] et M. [G] [T] ont fait assigner [Y] [B] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner [Y] [B] aux dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 10 juillet 2024 les époux [T] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
Se référant à leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 5 juillet 2022, M. [Y] [B] et la SA AXA FRANCE IARD représenté par leur conseil ont demandé au juge des référés de :
recevoir la SA AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire ;leur donner acte de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves, s’en rapportant à la justice sur la demande d’expertise formulée. réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD
L’article 329 du code civil dispose qu’une intervention volontaire principale « n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, est recevable à intervenir volontairement à l’instance.
N° RG 24/00272 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HX7Q – ordonnance du 18 septembre 2024
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Par ailleurs la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
Les époux [T] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable, réalisé par le cabinet POLYEXPERT. Si l’expert n’a pas fait le constat de désordres, il a fait état de réparations réalisées par l’entreprise [B] sur le mur litigieux, les consorts [T] rapportant des défauts esthétiques et la non prise en compte des fissures dues au choc du véhicule, le cabinet EQUAD représentant l’entreprise [B] soutenant que les fissures non prises en compte ne seraient pas dues au choc du véhicule.
Au vu de ces éléments contradictoires et en dépit de leur caractère parcellaire, les demandeurs justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. Mme [I] [V] épouse [T] et M.[G] [T] seront donc tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[O] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 11], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique ;
N° RG 24/00272 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HX7Q – ordonnance du 18 septembre 2024
Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;En détailler l’origine, les causes et l’étendue : fournir à la juridiction tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables ; Indiquer les conséquences de ces désordres , malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination; Dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à ces désordres, malfaçons et inachèvement, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties ; Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons , inachèvement ou non conformités et sur leur évaluation Mme. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Mme [I] [V] épouse [T] et M.[G] [T] devront consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au service de la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [V] épouse [T] et M. [G] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD
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