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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 févr. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 25/00412 – JLD hospitalisation
Mme [N] [S] née le 06/05/2008
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE DE CONTENTION
(1ère demande)
rendue le 3 février 2025 à 17h14
Par, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 31 janvier 2025 à 16h03,
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de Mme [N] [S];
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 3 février 2025 à compter de 7h après évaluation clinique par le Dr [D] [Z] le 3 février 2025 à 1h06, considérant que l’état de la patiente, Mme [N] [S] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 31 janvier 2025 à 17h16;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 3 février 2025, enregistrée le même jour à 9h25, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître Noémie FAIVRE, conseil de Mme [N] [S] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance du 30 janvier 2025 à 16 heures 11, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure de contention prise à l’égard de [N] [S], qu’une nouvelle décision de placement sous contention a été prise le même jour à 17 heures 16 mais que cette décision mentionne uniquement que l’état clinique de la patiente nécessite la poursuite de la sécurisation des soins afin de prévenir la récidive d’un passage à l’acte hétéro-agressif, soit la même motivation que la veille.
Force est de constater que la mention susvisée, compte tenu de son caractère général, ne peut tenir lieu de fait nouveau de nature à justifier la prise d’une nouvelle mesure de contention moins de 48 heures après la levée de la précédente.
Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière.
Il sera rappelé que le fait nouveau de nature à justifier la prise d’une nouvelle mesure de contention moins de 48 heures après la levée de la précédente doit être mentionné sans ambiguïté dans la nouvelle décision de placement sous contention, le juge n’ayant ni le pouvoir, ni les compétences pour interpréter des certificats médicaux.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Mme [N] [S];
LE JUGE
Romain BOESCH
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Mme [N] [S] le 3 février 2025
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 3 février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 3 février 2025
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel aux représentants légaux de Mme [N] [S] le 3 février 2025
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître Noémie FAIVRE le 3 février 2025,
Le Greffier,
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