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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00965 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKMN
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
S.A. SEQENS
C/
[U] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me COMMERCON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [Z]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SEQENS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 29 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2023, la SA SEQENS a donné à bail à M. [U] [Z] un appartement de type T3 situé [Adresse 6] [Localité 5] , au 3ème étage bâtiment E porte 63, pour un loyer mensuel de 476,68 euros, et 114,37 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé séparé en date du 27 septembre 2023, la SA SEQENS a donné à bail à M. [U] [Z] un emplacement de stationnement n°1079 situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 45,56 euros et 2,52 euros de provisions sur charges.
Des loyers et charges sont demeurés impayés de sorte qu’une dette s’est constituée. En outre, le locataire n’a pas justifié de son assurance habitation malgré la mise en demeure adressée par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la SA SEQENS a fait assigner M. [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de:
prononcer la résiliation de l’engagement de location, la clause résolutoire visée au commandement de payer étant acquise, et subsidiairement, prononcer la résiliation de l’engagement de location, sur le fondement des articles 1103, 1225, 1728, 1741 du code civil aux torts et griefs du défendeur en raison des impayés locatifs,ordonner l’expulsion de M. [U] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, du logement et de l’emplacement de stationnement, ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du défendeur, ou à défaut sur place, condamner M. [U] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3.175,41 euros selon décompte en date du 30 juin 2025 (terme du mois de juin 2025 inclus) avec intérêts de droit, une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, la somme de 650 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la Préfecture, assortir la décision de l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 11 juillet 2025. Un diagnostic social et financier qui constate la carence de M. [U] [Z] à se présenter aux rendez-vous fixés a été reçu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 29 janvier 2026, la SA SEQENS, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6 171,67 euros arrêtée au 21 janvier 2026. Elle précise que le défendeur n’a pas apporté la preuve de sa souscription à une assurance et qu’il n’a pas répondu à l’enquête SLS. Elle souligne qu’il n’y a pas eu reprise du loyer courant par le locataire et qu’à sa connaissance, aucune procédure de surendettement n’est en cours.
M. [U] [Z], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera observé à cet égard que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de la créance par le demandeur à l’audience, malgré la non-comparution du défendeur.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA SEQENS aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte locatif des sommes dues, que M. [U] [Z] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, sa dette totale s’élevant, après régularisation du supplément de loyer de solidarité, à la somme de 6 171,67 euros, arrêtée au 21 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
Toutefois, ce décompte porte au débit du locataire des frais de contentieux (88,68 euros le 2 avril 2024, 180,51 euros le 1er mai 2025, 187,13 euros le 4 septembre 2025, soit une somme totale de 456,32 euros) qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation impayés mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner M. [U] [Z] au paiement de la somme de 5715,35 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 21 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, compte tenu de la diminution de la dette depuis le commandement de payer en date du 31 mars 2025.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 27 septembre 2023 relatif à l’appartement contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il contient, par ailleurs, une clause de résiliation de plein droit à défaut de souscription d’une assurance contre les risques dont le locataire doit répondre, un mois après un commandement d’exécuter resté infructueux (article 19).
Le second bail conclu le 27 septembre 2023 relatif à l’emplacement de stationnement contient également une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux (article 6).
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire de chacun de deux baux avec sommation d’avoir à justifier de l’assurance et reproduisant les dispositions des articles 24 et 7 al g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, a été signifié à M. [U] [Z] par acte d’huissier le 31 mars 2025 pour un montant de 11 091,58 euros, arrêté au 27 mars 2025.
M. [U] [Z] n’ayant pas justifié de sa souscription à une assurance locative dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement ni réglé la dette dans les délais impartis, il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA SEQENS à la date du 30 avril 2025 à minuit.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [U] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Les baux s’étant trouvés résiliés suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 30 avril 2025, l’occupation du logement et de l’emplacement de stationnement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner M. [U] [Z] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [U] [Z] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.
Il convient également de condamner M. [U] [Z] à payer à la SA SEQENS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA SEQENS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la SA SEQENS la somme de 5 715,35 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 21 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire des baux conclus le 27 septembre 2023 entre les parties à la date du 30 avril 2025 à minuit,
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la SA SEQENS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire du logement de type T3 situé [Adresse 8] , au 3ème étage bâtiment E porte 63, et de l’emplacement de parking n°1079 situé [Adresse 7], il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la SA SEQENS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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