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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 6 janv. 2026, n° 24/09562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09562 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDGU
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/09562 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDGU
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [S] [N] [W] divorcée [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244
DEFENDERESSE :
SARL MUC HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 420.729. 758. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 274, Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président
assisté de Aude MULLER, greffière
OBJET : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, vice-président et par Aude MULLER, greffière
Exposé des faits et de la procédure
Mme [S] [R] est propriétaire d’une parcelle n° [Cadastre 4] située [Adresse 2] à [Localité 6].
Cette parcelle est voisine de celle n° [Cadastre 5] qui a été acquise par la SARL MUC Habitat afin d’y faire édifier une maison au cours de l’année 2019.
Reprochant à la SARL MUC HABITAT d’avoir le 22 octobre 2019, à l’occasion de la réalisation des travaux, arraché les haies de thuyas avec la clôture grillagée lui appartenant plantées en limite de sa propriété présentes depuis 1989, sans demande ni autorisation préalables, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 octobre 2019 Mme [S] [R] a sollicité la réparation de son préjudice par le remplacement des thuyas.
Un procès-verbal de constat a été dressé au contradictoire des deux parties et de l’assureur de Mme [S] [R], à l’issue de deux réunions qui se sont tenues en présence des parties les 6 décembre 2019 et 3 janvier 2020.
Par assignation délivrée le 21 octobre 2024, Mme [S] [R] a attrait la SARL MUC HABITAT devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
— dire et juger la demande de Mme [S] [R] recevable et bien fondée ;
— dire et juger que la responsabilité de la SARL MUC HABITAT est engagée à l’égard de Mme [S] [R] ;
— par conséquent, condamner la SARL MUC HABITAT à lui payer les sommes de :
* 15 000 € en indemnisation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* 3 500 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* 2 500 € en indemnisation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que les travaux entrepris par la SARL MUC HABITAT, propriétaire du fonds voisin et maître de l’ouvrage ainsi que maître d’œuvre au moment du trouble, à titre principal avaient généré un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, et à titre subsidiaire avaient engagé sa responsabilité délictuelle en qualité de promoteur immobilier.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL MUC HABITAT a constitué avocat, lequel n’a pas déposé de conclusions malgré injonction d’avoir à le faire. Par conséquent, le présent jugement sera dit contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 juin 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 4 novembre 2025 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Motivation
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, si Mme [S] [R] demande dans le dispositif de son assignation que sa demande soit déclarée recevable, elle ne développe aucun moyen à ce titre.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est par ailleurs constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 3ème, 11 avr. 2019, n° 18-13.928). La responsabilité pour troubles de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée. Un trouble de voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ; néanmoins, la démonstration d’une faute dispense de la démonstration de l’anormalité du trouble, l’origine fautive du trouble démontrant à l’évidence son anormalité (Cass. 3e civ., 2 mars 1976).
En l’espèce, Mme [S] [R] produit un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, dressé suite à deux réunions d’expertise contradictoires qui se sont tenues les 6 décembre 2019 et 3 janvier 2020 entre Mme [S] [R], l’expert CET mandaté par son assureur, et le représentant de la SARL MUC HABITAT.
Aux termes de ce procès-verbal, les parties s’accordent sur le fait qu’au début du mois d’octobre 2019 ont débuté sur la parcelle voisine contiguë de celle de Mme [S] [R] du côté sud des travaux de terrassement dans le cadre du projet de construction d’un ensemble immobilier constitué de trois bâtiments dont l’un est implanté le long de la limite de propriété sud du fonds de Mme [S] [R], que le 22 octobre 2019 cette dernière a constaté que sa haie de thuyas, de plus de 30 ans d’âge, avait été coupée et que sa clôture grillagée placée devant la haie de thuyas avait été arrachée, et que selon le représentant de la SARL MUC HABITAT ces dégradations auraient été commises par l’entreprise de construction « Batitout 67 ».
Ces constatations sont corroborées par les nombreuses photographies versées aux débats par Mme [S] [R], permettant de se convaincre de l’état de sa parcelle et en particulier de l’état de la haie située en limite de son fonds, aussi bien avant qu’après la réalisation des travaux litigieux par la SARL MUC HABITAT.
L’arrachage de la haie de thuyas et du grillage de Mme [S] [R] ne peut relever du régime de la responsabilité du trouble anormal du voisinage, puisqu’un tel comportement ne saurait s’analyser en une nuisance pouvant être subie de façon habituelle dans un contexte de voisinage et de nature à engager la responsabilité de son auteur en raison de son intensité, sa fréquence, sa durée ou son contexte environnemental. En effet, l’arrachage de la haie voisine, commis dans le cadre des travaux réalisés pour le compte de la SARL MUC HABITAT, gardien du chantier et commettant des locateurs d’ouvrage intervenant sur le chantier, s’analyse en un comportement fautif engageant la responsabilité délictuelle de son auteur.
La SARL MUC HABITAT, bien qu’ayant constitué avocat, n’a formulé aucune contestation dans le cadre du présent litige de nature à contester utilement ces éléments, lesquels permettent d’établir la réalité des dégradations commises sur la parcelle appartenant à Mme [S] [R], engageant la responsabilité délictuelle de la SARL MUC HABITAT, laquelle est dès lors tenue de réparer les préjudices subis par la partie demanderesse.
A cet égard, s’agissant en premier lieu de son préjudice matériel, Mme [S] [R] produit des photographies permettant de se convaincre des dimensions de la haie détruite, au demeurant d’un âge trentenaire tel qu’il ressort en particulier du procès-verbal de constat établi de façon contradictoire. Mme [S] [R] ne produit toutefois aucun devis, facture ou offre commerciale permettant de justifier sa demande dans la totalité de son montant. Au regard de ces éléments, il convient de réparer le préjudice matériel subi par Mme [S] [R] par le versement d’une indemnité de 5 000 €.
Le présent jugement étant constitutif et non déclaratif, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et non de l’assignation.
Mme [S] [R] met par ailleurs en compte un préjudice de jouissance, expliquant que son terrain n’est plus clos, empêchant son petit-fils de jouer en sécurité dans son jardin tout en lui interdisant de laisser ses animaux de compagnie jouer tout seuls. De la même façon, elle sollicite la réparation de son préjudice moral, exposant qu’elle est contrainte de vivre depuis plusieurs années avec un sentiment d’insécurité découlant directement de l’absence de clos de son jardin, et que ses démarches pour tenter de solutionner amiablement le différend ont généré des promesses nullement suivies d’effets.
Cependant, d’une part il ressort des photographies qu’elle produit qu’un mur de plusieurs mètres de haut a été édifié aux lieu et place de la haie détruite par la SARL MUC HABITAT, et qu’ainsi cet édifice assure de fait le clos de sa parcelle, rendant sans objet les préoccupations dont elle fait état. D’autre part, Mme [S] [R] ne démontre aucunement l’existence de promesses non tenues émises par la SARL MUC HABITAT qu’elle se serait finalement abstenue d’honorer. Par conséquent, ses demandes indemnitaires de ce chef, non justifiées, seront rejetées.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SARL MUC HABITAT, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
2.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SARL MUC HABITAT sera condamnée à verser à Mme [S] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL MUC HABITAT à payer à Mme [S] [R] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [S] [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
MET les dépens à la charge de la SARL MUC HABITAT ;
CONDAMNE la SARL MUC HABITAT à verser à Mme [S] [R] une indemnité de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
La Greffière Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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