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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 2 avr. 2026, n° 25/05435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 25/05435 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAWQ
Pôle Civil section 2
Date : 02 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT RCS de PARIS sous le n° 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [C] [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 05 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 02 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant offre de prêt immobilier en date du 18 janvier 2018 acceptée en date du 3 février 2018, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [C] [G] un prêt immobilier «solution projet immo» numéro 50006693V00B11GH d’un montant de 491.090 euros au taux contractuel de 1,80% l’an hors assurance (TEG annuel de 2,18%) remboursable par 300 échéances mensuelles de 2034,02 euros hors assurances, avec accord de cautionnement de la SA CREDIT LOGEMENT pour le montant du prêt sous le numéro de garantie M17120722501.
L’emprunteuse n’a pas respecté son engagement de paiement, et par courrier recommandé avisé le 5 février 2025, la SA CREDIT LOGEMENT l’a mise en demeure de procéder dans un délai de quinze jours au règlement de l’arriéré d’un montant de 9086,48 euros au préteur, avant qu’elle ne règle la dette en qualité de caution.
Le 28 mars 2025, la SA CREDIT LYONNAIS, établissait une quittance, selon laquelle, la SA CREDIT LOGEMENT lui avait réglé la somme de 9474,81 euros correspondant à cinq échéances mensuelles impayées (d’octobre 2024 à février 2025) outre et les pénalités de retard du prêt numéro 50006693V00B11GH.
Par courrier recommandé avisé le 2 juin 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [C] [G] de procéder sous huit jours au règlement de l’arriéré au préteur, avant le prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avisé non réclamé, 27 juin 2025, la SA CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Madame [C] [G] de lui régler l’arriéré de 6.478,33 euros correspondant à de nouvelles échéances impayées dans le délai de trente jours avant prononcé de la déchéance du terme ;
Par courrier du 6 aout 2025, avisé non réclamé, la SA CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et mis en demeure Madame [C] [G] de lui régler sous 30 jours, la somme totale de 420.719,08 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,80% l’an.
Par courrier du 17 septembre 2025, retourné « destinataire inconnu à l’adresse », la SA CREDIT LOGEMENT a mis Madame [C] [G] en demeure de lui payer la somme totale principale de 404.284,56 euros.
Le 29 septembre 2025, la SA CREDIT LYONNAIS, établissait une quittance, selon laquelle, la SA CREDIT LOGEMENT lui avait réglé la somme de 394.651,79 euros correspondant aux échéances impayés, capital restant du et pénalités de retard du prêt numéro 50006693V00B11GH.
A défaut de paiements, par acte délivré par commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Madame [C] [G] devant la présente juridiction aux fins de voir, sans écarter l’exécution provisoire :
CONDAMNER Madame [C] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT:
la somme QUATRE CENT QUATRE MILLE HUIT CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES (404.807,65 €) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 08 octobre 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 404.126,60 € et ce jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
RAPPELER QUE l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
CONDAMNER Madame [C] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500.00 €) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [C] [G] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire provisioire prise sur le bien immobilier lui appartenant, sis [Adresse 3] à [Localité 2] cadastré AS[Cadastre 1].
Prétentions et moyens des parties :
Au soutien de ses prétentions développées à son assignation la SA CREDIT LOGEMENT, indique que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a reçu l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier, propriété de l’emprunteuse.
Madame [C] [G], n’a pas constitué avocat. La signification de l’assignation par commissaire de justice a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
*
La clôture a été fixée au 22 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie au 5 février 2026.
A cette date, le conseil du demandeur a déposé ses pièces et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, étant donné la défaillance de Madame [C] [G], la décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2292 du code civil applicable à la date du contrat de prêt, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Conformément à l’article 2305 du code civil applicable à la date du cautionnement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est constant que les intérêts accordés par le présent article à la caution qui a payé sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer. Ils sont dus au taux légal sauf convention contraire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce,
La SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats, le contrat de prêt, l’accord de cautionnement, les différentes lettres de mise en demeure ainsi que leurs retours postaux, les quittances établies par la société CREDIT LYONNAIS, un décompte de créance et un état hypothécaire du bien immobilier cadastré AS [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 2] dont est propriétaire Madame [C] [G], et pour lequel une inscription d’hypothèque judiciaire a été autorisée pour un montant de 405.000 euros par ordonnance du juge de l’exécution de Montpellier du 29 octobre 2025.
Elle produit également la dénonce du dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’accord de cautionnement porte mention de Madame [G] [C] en qualité d’emprunteur, pour un prêt d’un montant de 491.090 euros, correspondant au contrat souscrit par cette dernière.
La SA CREDIT LOGEMENT justifie d’un décompte de créance en date du 9 octobre 2025, qui fait état, d’un montant total de 404.807,65 euros, se décomposant en :
paiement de la somme de 9474,81 euros, selon quittance établie le 28 mars 2025, produite (pièce 4),Les intérêts au taux légal de 3,71% sur cette somme à partir du 17 mars 2025 et jusqu’au 30 juin 2025, soit la somme de 102,08 eurosLes intérêts au taux légal de 2,76% sur cette somme à partir du 1er juillet 2025 jusqu’au 21 septembre 2025, soit la somme de 59,47 eurospaiement de la somme de 394.651,79 euros selon quittance établie le 29 septembre 2025, produite (pièce 8)Les intérêts au taux légal de 2,76% sur cette somme à partir du 21 septembre 2025 et jusqu’au 8 octobre 2025 soit la somme de 519,50 euros
Ainsi, le montant de la créance en principal est déterminé par les deux quittances établies par l’établissement bancaire, à la SA CREDIT LOGEMENT, caution.
La caution ne démontre pas de son paiement en date des 17 mars 2025 et 21 septembre 2025, les quittances ayant été signées du préteur en date des 28 mars 2025 et 29 septembre 2025.
Les intérêts seront donc calculés ainsi :
95 jours à 3,71% l’an sur la somme de 9474,81 euros, soit la somme de 91,48 euros91 jours à 2,76% sur cette même somme, soit la somme de 65,19 euros9 jours à 2,76% sur la somme de 404.126,60 euros, soit la somme de 275 euros,Soit un total de 431,67 euros.
Madame [C] [G], défaillante, ne justifie pas de son paiement total ou partiel, de sorte qu’il convient de la condamner à régler à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 404.558,27 euros en principal et intérêts arrêtés au 8 octobre 2025, outre intérêts légaux postérieurs sur la somme de 404.126,60 euros jusqu’à parfait règlement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée avec application de l’article 1343-2 du code civil, tout paiement partiel s’imputant d’abord sur les intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
La caution justifie d’un état de frais de son conseil, comportant des émoluments de 2969,24 euros correspondant aux formalités de publicité provisoire.
Madame [G] [C], sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’inscription d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier cadastré AS[Cadastre 1] à [Localité 2] (34), et en ce non compris les débours non soumis.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Madame [G] [C], au paiement de la somme de 1600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [C] à régler à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 404.558,27 euros (QUATRE CENT QUATRE MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET VINGT-SEPT CENTS) au titre du prêt immobilier « solution projet immo» numéro 50006693V00B11GH pris en garantie sous la référence M17120722501 outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 sur la somme de 404.126,60 euros,
PRONONCE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
DIT que tout paiement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts par application de l’article 1343-1 du code civil ;
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [G] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier cadastré AS[Cadastre 1] à [Localité 2] (34), et en ce non compris les débours non soumis ;
CONDAMNE Madame [G] [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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