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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 juil. 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
N° RG 24/00418 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYXE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [R] [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [A] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [H], muni d’un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 mars 2024
Convocation(s) : 06 mars 2025
Débats en audience publique du : 22 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CAF de l’Isère a notifié par lettres recommandées du 1er juin 2022 à Monsieur [A] [M] et Madame [R] [N] [X] une pénalité financière d’un montant de 700 euros chacun.
Monsieur [A] [M] et Madame [R] [N] [X] ont formé un recours gracieux devant le directeur de la caisse, lequel a confirmé les pénalités.
Par requête enregistrée le 27 mars 2024, Monsieur [A] [M] et Madame [R] [N] [X] ont saisi par l’intermédiaire de leur conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours aux fins de contester la décision implicite du Directeur de la CAF de l’Isère confirmant la pénalité administrative prononcée à leur encontre.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience 22 mai 2025.
Représentés par leur conseil à l’audience, reprenant oralement leur requête introductive, Monsieur [A] [M] et Madame [R] [N] [X] demandent au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la requête de Monsieur [A] [M] et Madame [R] [N] [X]Constater l’illégalité de la décision par laquelle le Directeur de la CAF de l’Isère a mis à la charge des intéressés la somme de 700 euros chacun au titre d’une pénalité administrative, ainsi que de la décision implicite par laquelle le Directeur de la CAF de l’Isère a rejeté le recours administratif préalable formé par les intéressésConstater l’absence d’intention frauduleuseAnnuler en conséquence lesdites décisionsPrononcer la décharge de la somme de 700 euros mise à la charge de chacunMettre en tout état de cause à la charge du défendeur la somme de 1.500 euros au titre des articles 700 du Code de procédure civile et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser directement à Me [D] sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’EtatCondamner le même aux entiers dépens
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, la Caisse d’allocations familiales de l’Isère, régulièrement représentée à l’audience, demande au tribunal de valider les pénalités administratives appliquées à l’encontre de Monsieur [A] [M] et Madame [R] [N] [X] désormais soldées.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIVATIONS
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
En application de l’article L 212-1 du Code des relations entre l’administration et le public « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ».
En l’espèce, force est de constater que les notifications des décisions d’indu du 1er juin 2022 sont signées « Pour la Directrice de la CAF, et par délégation de Monsieur [C] [U] responsable du secteur fraudes recours », laquelle est produite aux débats.
Par conséquent, le moyen est inopérant.
Sur l’absence de saisine de Commission des pénalités par la Directrice de la CAF de l’Isère
Il convient de rappeler que l’allocataire n’a pas l’obligation d’exercer un recours gracieux à l’encontre d’une pénalité administrative, ce recours n’étant qu’une simple faculté (2° civ 20 mars 2025 n° 23-10.620).
En revanche, il résulte des articles L. 114-17, I, et R. 114-11, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale qu’en cas de recours gracieux exercé par l’allocataire, la saisine de la commission des pénalités constitue une formalité substantielle, qui s’impose au directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales. A peine de nullité de la pénalité, ce dernier ne peut procéder ni à la notification de son montant définitif ni à son recouvrement avant réception de l’avis de la commission, soit qu’il ait été rendu, soit que l’avis soit réputé rendu (2°civil 25 avril 2024 n°22-11.580).
En l’espèce, par courrier du 28 avril 2022, le directeur de l’organisme a notifié à Monsieur [A] [M] et Madame [R] [N] [X] le montant de la pénalité envisagée pour chacun d’eux en précisant les faits reprochés et indiquant qu’ils disposaient d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendus, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Le 16 mai 2022, soit dans le délai d’un mois imparti, les requérants ont formulé des observations écrites au moyen du formulaire de « demande de recours suite à notification de dette » en cochant « oui, je souhaite également présenter des observations concernant la pénalité envisagée ».
Pour autant, le directeur a décidé de poursuivre la procédure et leur a notifié par courrier du 1er juin 2022 la pénalité de 700 euros qu’il a fixée pour chacun d’eux.
Force est de constater que Monsieur [A] [M] et Madame [R] [N] [X] ne justifie pas avoir exercé un recours gracieux auprès du Directeur dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.
Partant, il ne peut être reproché au Directeur de la caisse de ne pas avoir saisi la commission prévue à l’article L. 114-17, cette formalité s’imposant uniquement en cas de recours gracieux, de sorte que la procédure de pénalité est régulière.
Le moyen est inopérant.
Sur les pénalités financières
L’article L.114-17-I du code de la sécurité sociale prévoit que :
I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Cette dernière statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, les allocataires se bornent à prétendre que la CAF, sur qui pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément quant à leur l’intention frauduleuse.
Or, l’intention frauduleuse de Monsieur [M] et Madame [N] a été retenue par la juridiction administrative aux termes de la décision du 11 décembre 2024 car « il n’est pas possible de retenir que M. [M] et Mme [N] n’étaient pas en situation de concubinage depuis le 21 février 2020 et durant la période du 1er mars 2020 au 09 mars 2022. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner leur demande de remise de dette au regard du défaut de bonne foi ».
En tout état de cause, si comme le soutenait les requérants dans leurs conclusions en contestation de l’indu afférent à la pénalité litigieuse, Monsieur [M] a « effectivement assumé seul la charge effective et permanente de son enfant [G] pendant toute la période » litigieuse compte tenu de leur accord amiable pour fixer « la résidence de leur enfant [G] chez le père » car « Madame s’est retrouvée sans domicile fixe pendant longtemps » et « a été contrainte de vivre dans son véhicule », ils ne peuvent légitimement déclarer que Madame [R] [N] [X] avait la charge effective et permanente de l’enfant [G] afin de percevoir l’allocation de soutien familial.
L’intention frauduleuse est caractérisée.
De plus, le plafond mensuel de la sécurité sociale en 2022 était fixé à 3.428 euros donc le montant de la pénalité a justement été fixée en application de l’article L114-17.
Dans ces conditions, la pénalité administrative fixée à 700 euros chacun apparait fondée et proportionnée aux agissements de Monsieur [M] et Madame [N].
Sur les dépens
Monsieur [M] et Madame [N] qui succombent en leurs prétentions supporteront la charge des dépens, lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les considérations d’équité ne commandent pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur Monsieur [M] et Madame [N].
Par conséquent, Monsieur [M] et Madame [N] seront déboutés de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [M] et Madame [N] à l’encontre de la pénalité administrative prononcée à l’égard de chacun d’eux par la Caisse d’allocations familiales de l’Isère,
DIT que la procédure de recouvrement est régulière,
DEBOUTE Monsieur [M] et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE reconventionnellement Monsieur [M] et Madame [N] à payer à la CAF de l’Isère la somme de 700 euros chacun au titre de la pénalité administrative du 1er juin 2022,
CONDAMNE Monsieur [M] et Madame [N] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – [Adresse 6] – [Localité 3].
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