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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 nov. 2025, n° 25/04338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/04338 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V4N
AFFAIRE : Syndicat de copropriètaires de l’Immeuble du [Adresse 3]
C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES – GESTI ON DES PATRIMOINES PRIVES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 7]
Représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE CENTRALE dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES – GESTI ON DES PATRIMOINES PRIVES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Septembre 2025 – Délibéré au 27 Octobre 2025 prorogé au 24 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [B] [T] de la SELARL CABINET [B] [T] ET ASSOCIÉS – 1032 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à fait citer la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES – GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, prise en sa qualité de curatrice de la succession vacante de [J] [W] et [P] épouse [J] [Z], selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 16 753,38 € à titre principal au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 25 avril 2025 (11 034,81 € au jour du commandement de payer), à parfaire au jour de l’audience au vu des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours 2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 5 juillet 2022, tous frais déduits,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 176,35 € correspondant aux frais d’huissier de justice engagés pour procéder à la délivrance du commandement de payer en date du 5 juillet 2022,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Selon courriel du 8 août 2025 la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES – GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, prise en sa qualité de curatrice de la succession vacante de [J] [W] et [M] [G] épouse [J] [Z] a indiqué que l’actif des deux successions vacantes ne permet pas le paiement des charges de copropriété et que seule la vente du bien immobilier la rendra possible.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 5] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* matrice cadastrale,
* requête et ordonnance de curatelle à succession vacante du 16 août 2018,
* requête et ordonnance de curatelle à succession vacante du 29 juillet 2021,
* commandement de payer les charges de copropriété du 5 juillet 2022,
* décompte des sommes dues au 17 avril 2023,
* mail de la DRFP à l’huissier de justice du 1er février 2023,
* contrat de Syndic du 24 décembre 2021,
* contrat de Syndic du 29 mars 2023,
* contrat de Syndic du 25 mars 2024,
* procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 9 janvier 2018,
* détail des dépenses de l’exercice 2016/2017,
* procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2018 et annexes,
* détail des dépenses de l’exercice 2017/2018,
* procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 26 novembre 2019 et annexes,
* détail des dépenses de l’exercice 2018/2019,
* procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2021,
* procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 29 mars 2023,
* procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 25 mars 2024,
* extrait de compte de copropriétaire du 1er octobre 2016 au 21 février 2025,
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES – GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, prise en sa qualité de curatrice de la succession vacante de [J] [W] et [M] [G] épouse [J] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 16 753,38 € à titre principal au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 25 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 juillet 2022, outre celle de 176,35 € correspondant aux frais d’huissier de justice engagés pour procéder à la délivrance du commandement de payer en date du 5 juillet 2022 au titre des frais de l’article 10-1.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de [J] [W] et [M] [G] épouse [J] [Z], lesquels se sont abstenus de payer les charges de copropriété.
Que la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES – GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, prise en sa qualité de curatrice de la succession vacante de [J] [W] et [M] [G] épouse [J] [Z] sera condamnée à verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES – GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, prise en sa qualité de curatrice de la succession vacante de [J] [W] et [P] épouse [J] [Z] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1 000 € de ce chef.
Que la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES – GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, prise en sa qualité de curatrice de la succession vacante de [J] [W] et [M] [G] épouse [J] [Z], sera de même condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES – GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, prise en sa qualité de curatrice de la succession vacante de [J] [W] et [P] épouse [J] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] les sommes suivantes :
— 16 753,38 € à titre principal au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 25 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 juillet 2022,
— 176,35 € correspondant aux frais d’huissier de justice engagés pour procéder à la délivrance du commandement de payer en date du 5 juillet 2022 au titre des frais de l’article 10-1,
— 500 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES – GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, prise en sa qualité de curatrice de la succession vacante de [J] [W] et [P] épouse [J] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES – GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, prise en sa qualité de curatrice de la succession vacante de [J] [W] et [P] épouse [E] [Z] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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