Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 22/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 22/02533 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LQ3V
En date du : 30 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du trente avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2026 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [O], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (99), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Madame [H] [G], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], de nationalité Française, Profession : Chirurgien dentiste, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe-youri BERNARDINI – 1020
EXPOSÉ DU LITIGE
En début d’année 2016, Madame [M] [O] (née le [Date naissance 3]) a bénéficié de soins dentaires prodigués par le Docteur [H] [G], chirurgien-dentiste, à savoir une réhabilitation buccale complète.
Ainsi, le Docteur [H] [G] a procédé :
— Le 08 janvier 2016, à l’extraction de 11 dents du haut et la pose de 8 implants
— Le 05 février 2016, à l’extraction de 11 dents du bas et à la pose de 7 implants
— Entre 2016 et 2019, la pose de diverses prothèses implanto-portées.
Dès les premiers soins au début de l’année 2016, Madame [M] [O] s’est plainte de gênes et douleurs dans la mâchoire qui ont justifié la reprise de soins par le Docteur [H] [G].
Sur assignation de Madame [M] [O], une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON par décision du 17 décembre 2019.
Le Docteur [J] [T] a été désigné. L’expert a déposé son rapport le 23 octobre 2021.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 avril 2022 remplacées et annulés par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2022, Madame [M] [O] a assigné le Docteur [H] [G] et la CPAM du Var devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— Dire et juger que le docteur [G] a commis des fautes dans la prise en charge de [M] [O] à compter du 8 janvier 2016 de nature à engager sa responsabilité
— Condamner le docteur [G] à lui payer les sommes suivantes :
*Remboursement frais dentaires 9 788 euros
*Frais d’assistance expertise médicale 1 700 euros
*Dépenses de santé futures 24 820 euros
*DFT 4 392 euros
*Souffrances endurées 8 000euros
*Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
*DFP 5 000 euros
— Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM du VAR
— Condamner le docteur [G] à payer à Madame [O] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise médicale judiciaires, distraits au profit de Maître Philippe Youri BERNARDINI représentant la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat, sur son offre de droit conformément aux termes des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
— Dire et juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 18 janvier 2024, le Tribunal de céans a annulé l’expertise effectuée par le Docteur [T] et a ordonné, avant-dire-droit, une nouvelle expertise. Celle-ci a été confiée au Docteur [K] [Q], lequel a examiné Madame [O] le 12/09/2024 et a déposé son rapport le 06 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 16 juin 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [O] demande au Tribunal de :
Débouter le docteur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner le docteur [G], en raison des fautes commises dans la prise en charge de Madame [M] [O] à compter du 8 janvier 2016 de nature à engager sa responsabilité, à lui payer les sommes ci-après, assorties du taux d’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil : Remboursement des frais dentaires : 34.608 € Frais d’assistance à expertise médicale : 2.550 €
Dépenses de santé futures : 24.820 €
Déficit fonctionnel temporaire : 6.328,50 €
Souffrances endurées : 15.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 13.320 €
Condamner le docteur [G] à payer à Madame [O] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise médicale judiciaires, distraits au profit de Maître [K] Youri BERNARDINI représentant la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat, sur son offre de droit conformément aux termes des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;Condamner le docteur [G] à payer à Madame [O] les sommes évoquées plus haut avec exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 23 janvier 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le Docteur [H] [G] demande au Tribunal de :
À titre principal : Juger que le Docteur [G] a bien dispensé des soins conformes aux données acquises de la science et qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire : Juger que l’état actuel de Madame [O] est imputable à hauteur de 30% à son étant antérieur ; Juger que l’indemnisation de Madame [O] sera limitée à la somme de 13 605,37€ ; Juger que le montant alloué au titre des frais irrépétibles sera limité à la somme de 1 500€ ; Rejeter le surplus des demandes ;
Par ordonnance du 02 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 26 janvier 2026 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 février 2026.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. Toutefois, elle a transmis par courrier en date du 1er juin 2022 le montant définitif de ses débours qui s’élève à la somme de 728,21 euros et a précisé ne pas vouloir intervenir dans ladite instance, s’agissant d’un accident médical hors CRCI.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du Docteur [G]
Il résulte des termes de l’article 1142-1-I du Code Civil que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte également des termes de l’article L1110-5 du Code de la Santé Publique que « toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre ».
Enfin, il résulte des termes de l’article R4127-233 du Code de la Santé publique que « le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige : 1ºA lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien ».
Il est constant que la mise en cause de la responsabilité d’un professionnel de santé sur le fondement de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique requiert la preuve d’une faute dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux. La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à- dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués.
En l’espèce, Madame [M] [O] met en cause la responsabilité du Docteur [G] en raison de la non-conformité des soins prodigués.
Selon le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K] [Q], « la solution réalisée par le Dr [I] est abusive et non adaptée à la situation. Certaines dents ont été extraites alors qu’elles étaient conservables. Il n’y a pas eu de projet prothétique en amont, pas de planification, pas de guides radiologique et chirurgical, pas de radios 3D pré op. Les structures prothétiques ont été réalisées sur un appareil ne reproduisant qu’une partie de la cinétique mandibulaire. Les implants ont été pour certains utilisés hors des recommandations scientifiques les concernant ([E] [D] / TISSU [D]). Les résultats prothétiques au niveau des adaptations cervicales sont approximatifs. Le résultat esthétique, fonctionnel occlusal et la fragilité des tissus résiduels sont non conformes. LES SOINS SONT TOTALEMENT NON CONFORMES AUX DONNEES ACQUISES DE LA SCIENCE. Le Dr [I] a tenté de réaliser un traitement qu’elle ne maitrisait pas ».
En outre, le rapport met en évidence que les dents n°11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26 et 27 au maxillaire ont été extraites alors qu’il y avait moyen de les conserver ainsi que les dents n°21, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45 et 46 ont été extraites de manière abusive sans l’existence d’un état antérieur nécessitant les extractions de toutes les dents.
L’expert retient un échec esthétique avec des piliers exposés, une absence de gencive kératinisée, un bridge secteur 1 (dents 11, 12,13) descellé et du tartre au niveau du secteur antérieur mandibulaire, une absence de stabilité occlusale, un articulé inversé secteur ¼, pas de contrôle de la cinétique mandibulaire, pas de guidages, un défaut d’alignement inter-incisif et une béance antérieure.
L’expert met en évidence que suite à la consultation de la radio panoramique du 8/01/2016, la majorité des extractions dentaires n’était pas obligatoire au vu de l’état antérieur de Madame [O] et que même si les systèmes mis en place restent en partie fonctionnels, ils restent non probants au vu de la description des lésions et de leur évolution puisque Madame [M] [O] verse aux débats un courrier du Docteur [G] du 13 février 2019 mettant en exergue une gêne occlusale du côté droit, une tension des muscles masticateurs et un égrènement des dents ainsi qu’un courrier de réponse en date du 28 février 2019 soulignant la persistance des douleurs et le craquement constant de la mâchoire.
Au jour de l’expertise, la requérante se plaint de douleurs permanentes, d’infections récurrentes, et d’être restée du mois de janvier 2016 au mois de juin 2016 sans dents, ce qui est confirmé par le Docteur [G].
En conséquence l’expert ne valide pas le diagnostic d’extraction car à la date du 8/01/2016 car il estime qu’il y avait d’autres alternatives puisque 10 dents étaient conservables et les problèmes parodontaux évoqués comme un état antérieur justifiant ces extractions n’étaient ni probants ni confirmés par la radiographie.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la prise en charge par le Docteur [H] [G] n’a pas été attentive, consciencieuse, diligente et qu’elle a manqué à son obligation de donner à Madame [M] [O] des soins conformes aux données acquises de la science. Elle a donc commis une faute en procédant à des extractions dentaires abusives, responsable des dommages subis par Madame [M] [O]. Le lien de causalité entre les deux est direct et certain.
Il convient de déclarer le Docteur [H] [G] responsable des préjudices subis par Madame [M] [O].
Sur l’évaluation des préjudices subis par Madame [M] [O]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante les préjudices subis par Madame [M] [O].
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Madame [M] [O] demande le remboursement de ses dépenses de santé d’un montant de 34 608 euros correspondant à ses frais dentaires.
L’expert mentionne qu’il est nécessaire d’appliquer une décote de 30% en raison des systèmes implanto prothétiques en place depuis 5 ans et demi. Il chiffre le poste de préjudice entre 22 260 et 26 083,23 euros.
Par ailleurs, par courrier des 13 février et 04 mars 2019, le Docteur [G] reconnaît avoir perçu la somme de 23 200 euros en différents paiements réalisés entre 2016 et 2019 ainsi qu’un chèque de 5 000 euros en date du 14 novembre 2017, soit la somme de 28 200 euros.
En outre, Madame [M] [O] produit ses relevés de compte du mois de février 2019 au mois de mai 2020 qui justifient le versement de la somme de 6 404 euros.
Dès lors, cette dernière déclare avoir versé au Docteur [G] la somme de 34 604 euros.
De son côté, le Docteur [G] sollicite le débouté de la requérante en raison de l’absence de justificatifs de prise en charge de la part de la CPAM du Var et d’un organisme complémentaire.
Force est de constater que Madame [M] [O] n’a transmis aucune pièce relative à la prise en charge par un organisme complémentaire et que le tribunal est seulement informé par la CPAM du Var de l’existence de débours définitifs d’un montant de 728,21 euros pour des dépenses de santé comprises entre le 8 janvier 2016 au 5 janvier 2018.
En conséquence, en l’état de l’ensemble de ces éléments et de l’absence de toutes informations et pièces sur l’existence ou pas d’un régime complémentaire ainsi que de frais dentaires liés à une dépose des implants, il convient de débouter Madame [O] de ses demandes relatives aux dépenses actuelles.
Sur les frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Honoraire du médecin recours
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Madame [M] [O] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise pour un montant total de 2 550 euros. Elle verse aux débats les factures d’honoraires du docteur [L].
Le Docteur [G] accepte d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2 550 euros.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [M] [O] à hauteur de 2 550 euros.
II. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures indemnisables sont les frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge de la victime ou payés par des tiers et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’expert a conclu que l’état de madame [M] [O] était consolidé au 17 septembre 2020.
Au cas présent, Madame [M] [O] sollicite la somme de 24 820 euros au titre des dépenses de santé futures et soutient qu’elle devra bénéficier d’une dépose des implants et d’une réhabilitation osseuse. A l’appui de sa prétention, cette dernière annonce dans ses conclusions la production d’un certificat médical du docteur [P] du 22 juin 2021 ainsi que deux devis de la même date (pièces 16 à 19) mais ne les produit pas.
De son côté, le Docteur [H] [G] sollicite le débouté de la requérante en l’absence de tout justificatif de telles dépenses.
L’expert conclut au fait qu’il conviendra de prendre en charge la partie dépose des implants et réhabilitation osseuse due à la dépose et estimée à 9 000 euros à modérer de 40% soit un total de 5 400 euros, qu’au regard de cette pose il n’y aura pas de renouvellement des implants racines et qu’il faudra procéder ultérieurement au renouvellement des systèmes prothétiques du docteur [P] à 20 ans soit la somme 7 252 euros qui prend en compte la minoration de 30%.
L’expert ajoute qu’une aggravation est possible et qu’il n’est pas exclu l’impossibilité de poser de nouveaux implants.
Il résulte de l’expertise que les certificats médicaux et devis du docteur [P] ont été produits devant l’expert, même s’ils ne sont pas annexés au dossier communiqué à la juridiction, ils ont fait l’objet d’une analyse et d’un débat contradictoire. L’expert notant qu’il existe un devis de 21 490 euros pour tout refaire au niveau de la mandibule et 24 820 euros pour le maxillaire.
Toutefois en l’absence de débours actualisés de la CPAM, les derniers datant du 15 mai 2022 et de l’absence de justificatifs de prise en charge par un quelconque organisme complémentaire, des frais liés aux devis, il convient en conséquence de réserver ce poste.
III. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire à 19% pour la période du mois de janvier 2016 au mois de mai 2016 puis un déficit fonctionnel temporaire à 5% du mois de juillet 2016 à la date de consolidation soit le 17 septembre 2020.
Madame [M] [O] sollicite un forfait journalier à hauteur de 30 euros du 8 janvier 2016 au 30 juin 2016 puis du 1er juillet 2016 au 17 septembre 2020.
Le Docteur [H] [G] prétend que Madame [M] [O] ne pourra qu’être déboutée de l’indemnisation du DFT pour la période du mois de janvier 2016 au mois de mai 2016 en raison de son refus de mise en place de prothèses transitoires amovibles et propose un forfait journalier de 25 euros pour la période du mois de juillet 2016 au 17 septembre 2020.
Au regard des conclusions de l’expert, la période du 08 janvier 2016 au 31 mai 2016 sera indemnisée et une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour sera retenue.
Ainsi, il convient d’indemniser ce poste de préjudice comme suit :
Pour la période du 8 janvier 2016 au 31 mai 2016 : 145 jours x 30 euros x 19% = 826,50 euros ;Pour la période du 1er juillet 2016 au 17 septembre 2020 : 1540 jours x 30 euros x 5% = 2 310 euros Total du poste : 826,50 + 2 310 = 3 136,50 euros
Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Au cas présent, Madame [M] [O] sollicite la somme de 15 000 euros et le Docteur [H] [G] propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 500 euros.
À l’appui de sa prétention, la requérante produit plusieurs attestations de témoins notamment celle de Monsieur [C] [O] qui énonce « ma mère a subi à de nombreuses reprises des actes chirurgicaux qui l’ont changée tant physiquement qu’affaibli mentalement. Elle s’est énormément renfermée sur elle-même, voit beaucoup moins ses proches qu’elle côtoyait régulièrement. Sa façon de parler a changé. Il arrive même qu’elle doive se répéter. Nous faisons depuis 2016 les fêtes de fin d’année en petit comité mes parents, mon frère et ma sœur car ma mère vit mal le fait de devoir manger et s’exprimer en public ». En outre, Madame [R] [O] déclare « Ma mère a subi de multiples opérations buccales en 2016. Depuis elle s’est énormément renfermée sur elle, son comportement et son mode de vie ont pris un réel tournement et la vie de famille aussi. Ma mère ne mange plus ‘en public’ mais uniquement en comité restreint, elle ne parle plus beaucoup car sa façon de parler a changé. (…) Ma mère ne se présente jamais aux activités scolaires et/ou extrascolaires de mon fils et/ou de mes neveux pour ne pas être en public » et Madame [U] [A] ajoute « Elle est souvent gênée et mange très peu devant nous. Elle n’est plus joyeuse comme avant, fuit les photos car son visage a tellement changé ». Enfin, Monsieur [W] [O] atteste « Ma mère a perdu sa joie de vivre et sa convivialité » et Madame [F] [N] mentionne « un réel changement tant physiquement que moralement ». Elle évoque ces souffrances morales car elle se sentait humiliée devant ses proches, son visage s’affaissant, ses dents provisoires tombant et son élocution étant plus difficile.
Elle verse aux débats un certificat médical établi le 24 février 2020 par le docteur [B], psychiatre, qui fait état de troubles du sommeil et d’un état dépressif nécessitant un traitement anti dépresseur et hypnotique.
L’expert a fixé ce poste de préjudice à 1,5/7 pour les souffrances psychologiques évoquées et pour les souffrances dues aux phases opératoires induites par les échecs implantaires répétés et à 2,5/7 s’il y avait dépose des implants car cela obligera à un aménagement osseux plus important.
Au regard du traumatisme initial, de la prise en charge chirurgicale, des traitements en cours et à venir ainsi que des souffrances morales, l’intensité de ces douleurs étant établie tant par l’expertise que par les attestations produites par la requérante, il convient d’indemniser Madame [M] [O] à hauteur de 3 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Au cas présent, Madame [M] [O] sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Le Docteur [H] [G] indique que la somme de 1 000 euros sera jugée satisfactoire.
Au sein de son rapport, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pour la période de réalisation des soins, du 8 janvier 2016 au 31 mai 2016 pendant laquelle la requérante est restée sans provisoire.
Par ailleurs, les attestations de témoins de Monsieur [C] [O], Madame [U] [A], Monsieur [W] [O] et Madame [F] [N] mettent en exergue une modification de la physionomie du visage de Madame [M] [O] dont Madame [V] [Y] qui indique « j’ai constaté qu’elle avait les traits du visage qui ont changé » et des périodes d’absence de dents.
En conséquence, il convient d’allouer à Madame [M] [O] la somme de 2 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire subi.
III. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de la requérante à 10%.
Madame [M] [O] sollicite la somme de 13 320 euros et le Docteur [H] [G] prétend qu’il convient de retenir une indemnisation totale à hauteur de 13 000 euros.
En conséquence, au regard du pourcentage retenu par l’expert en l’espèce 10% et de l’âge de la requérante (62 ans à la date de la consolidation) il convient d’indemniser la requérante à hauteur de 13 320 euros (1320 x10%) au titre du déficit fonctionnel permanent.
IV. Sur la réparation finale des préjudices de Madame [M] [O] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Le Docteur [H] [G] sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Madame [M] [O], la somme de 36 658,50 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil dispose que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Il s’ensuit que les condamnations indemnitaires emporteront intérêts à compter du 30 avril 2026, date de la décision et que la demande tendant à voir fixer ces intérêts à une date antérieure est rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Le Docteur [H] [G], qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [M] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le Docteur [H] [G] responsable des préjudices subis par Madame [M] [O] ;
CONDAMNE le Docteur [H] [G] à payer, en deniers ou en quittances, à Madame [M] [O], les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice, après imputation de la créance du tiers payeur, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2026 :
Honoraires du médecin-recours : 2 550 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 3 136,50 euros ;Souffrances endurées : 3 000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 13 320 euros. Soit un total de 24 006,50 euros.
RESERVE l’indemnisation des postes de dépenses de santé futures dans l’attente de production par madame [M] [O] de l’état des sommes prises en charge par la CPAM du Var et de la prise en charge par son organisme mutualiste éventuellement ;
DEBOUTE Madame [M] [O] de sa demande de réparation liée aux dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE le Docteur [H] [G] à verser à Madame [M] [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [H] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et ce distraits au profit de Maître Philippe Youri BERNARDINI représentant la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat, sur son offre de droit conformément aux termes des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Caducité ·
- Etablissement public ·
- Créanciers ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Régie ·
- Contestation ·
- Notification
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Évocation ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Minute ·
- Date ·
- Audience
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Épargne salariale ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Fraudes ·
- Personne concernée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Construction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Hors de cause ·
- Épouse ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Finances ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Abus
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Part ·
- Assesseur ·
- Protocole ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Bail rural
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente forcée ·
- Saisie ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Adjudication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Règlement amiable ·
- Accord ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Versement ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Assurance maladie ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.