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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
NAC: 53B
N° RG 25/00745
N° Portalis DBX4-W-B7J-T25A
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 04 Septembre 2025
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ), prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale, laquelle société est venue aux droits de la société ONEY BANK
C/
[J] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Septembre 2025
à M. [J] [M]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 04 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ), dont le siège social est situé [Adresse 3] (SUEDE) prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), sis [Adresse 2], laquelle société est venue aux droits de la société ONEY BANK (en vertu d’un acte de cession de créances en date du 30 décembre 2022 entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB)
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 25 février 2014, Monsieur [J] [M] a souscrit auprès de la SA ONEY BANK (anciennement BANQUE ACCORD) un contrat de prêt renouvelable d’un montant maximum de 2300€ utilisable par fraction à taux variable.
Par acte de cession du 30 décembre 2022, la SA ONEY BANK a cédé la créance issue de ce contrat à la SA HOIST FINANCE AB, cession dénoncée au débiteur par courrier du 25 janvier 2023.
Étant défaillant dans le paiement des échéances du contrat de prêt, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024 Monsieur [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, la constatation de la déchéance du terme et sa condamnation au paiement de la somme de 2019,60€ avec intérêts au taux contractuel de 18,71% à compter du 22 décembre 2023,A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme régulière,- la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— sa condamnation au paiement des sommes empruntées au titre des restitutions déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, le magistrat a soulevé d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
Une réouverture des débats a été ordonnée par jugement du 20 mai 2025 afin de permettre à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK de fournir l’historique de compte depuis l’origine du contrat, un décompte des sommes dues expurgés des intérêts, frais accessoires au crédit litigieux avec indication du total des sommes débloquées et remboursées depuis l’origine du crédit et de faire valoir ses observations sur les manquements précités concernant les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation et une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation, indique ne pas pouvoir fournir l’historique de compte complet, fournit un décompte actualisé au 17 juin 2025 et ne formule pas d’observation sur les irrégularités.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [M] n’est ni présent ni représenté.
La date du délibéré a été fixée au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB produit :
le contrat de crédit signé le 25 février 2014,le tableau d’amortissement,la fiche informations précontractuelles européennes signée,un historique de compte,le décompte des sommes dues actualisé au 21 décembre 2023,la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur.
En revanche, la SA HOIST FINANCE AB ne justifie pas des éléments suivants :
le contrat n’est pas rédigé en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8 et ce alors que l’article R312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. » et qu’il doit être « lisible ». Par exemple, le paragraphe intitulé « Défaillance », en page 2 de l’offre du contrat de crédit, mesure jusqu’au terme « défaillance. (iv) » 22 millimètres et est composé de 9 lignes, chacune d’entre elle mesurant ainsi environ 2,44 millimètres,le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l’article L. 312-16 : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6". En l’espèce, aucun justificatif n’est fourni pour la période de la conclusion du contrat, la première consultation fournie datant du 23 octobre 2015. En outre, la consultation n’est pas fournie pour 2019 au titre des renouvellements,le prêteur ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir recueilli des justificatifs sur les revenus et les charges de l’emprunteur, dans la mesure où aucun bulletin de paie est fourni, de sorte que les éléments figurant dans la fiche de dialogue sont purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, malgré la réouverture des débats ordonnée afin de permettre à la demanderesse de produire l’historique de compte depuis l’origine du contrat avec les sommes effectivement débloquées au profit de Monsieur [M] et réglées par ce dernier, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK ne produit qu’un historique des règlements à compter du 5 janvier 2017 alors que le contrat débute le 25 février 2014.
Il n’est produit aucun élément pour la période antérieure au 5 janvier 2017, de sorte que les mouvements antérieurs demeurent inconnus sur une période de 3 ans alors qu’il s’agit d’un crédit renouvelable par définition susceptible d’évolution.
La SA HOIST FINANCE AB n’a donc pas mis le juge en mesure, nonobstant à réouverture des débats à cette fin, de vérifier le montant de la créance et de fixer celle-ci compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée.
En conséquence, faute pour la SA HOIST FINANCE AB de produire les éléments permettant d’établir sa créance à l’encontre de Monsieur [M] à compter de la conclusion du contrat initial, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK concernant le contrat conclu le 25 février 2014 avec Monsieur [J] [M] ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [J] [M] au titre du crédit renouvelable conclu le 25 février 2014 ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La vice-présidente
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