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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 24 oct. 2025, n° 24/03552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
24 Octobre 2025
RG N° RG 24/03552 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFED / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [T] épouse [X] [V]
C /
[W] [V] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 24 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T] épouse [X] [V]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 14] (DJIBOUTI)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 431
copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiéespar voie du palais le :
Me François-xavier MATSOUNGA, vestiaire : 431
Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [Z] [T] le 9 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 14 octobre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [T], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12] (RHÔNE),
et de
Monsieur [W] [V] [X], né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 13] (RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 9 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Madame [Z] [T] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant [B] [T], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE) ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [Z] [T] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [W] [V] [X] au profit de l’enfant s’exercera librement d’un commun accord entre les parents ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’état d’impécuniosité de [W] [V] [X] en l’absence de demande contribution alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [Z] [T] et Monsieur [W] [V] [X] de leur demande tendant à voir constater que Monsieur est sans domicile fixe ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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