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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 23 mai 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/497
AFFAIRE : N° RG 24/00394 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MQJ
Copie à :
Me Marie-charlotte MARECHAL
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.S. EOS FRANCE
RCS Paris n°488 825 217
venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [Z] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1971
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 28 Mars 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 septembre 2022, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [Z] [I] épouse [H] un prêt personnel n° 43842923869002 pour un montant de 3000 € remboursable en 48 mensualités.
Le premier incident non régularisé est intervenu le 7 juin 2023. La déchéance du terme a été dénoncée par courrier LRAR en date du 6 septembre 2023 après mise en demeure infructueuse.
Par ordonnance n°21-24-000090 en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de BEZIERS a condamné Madame [Z] [I] épouse [H] a payé à la SAS EOS FRANCE la somme de 3104.10 €. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 4 juillet 2024. Madame [Z] [I] épouse [H] a fait opposition le 24 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 04 octobre 2024, l’affaire ayant été enregistrée sous l’instance RG 24-00395.
Par ailleurs selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2020, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [Z] [I] épouse [H] un crédit renouvelable n°42851491232100 pour un montant de 1500 € porté à 3000 € par avenant du 11 septembre 2021.
Le premier incident non régularisé est intervenu le 6 octobre 2022. La déchéance du terme a été dénoncée par courrier LRAR en date du 15 novembre 2023 après mise en demeure infructueuse.
Par ordonnance n°21-24-000267 en date du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de BEZIERS a condamné Madame [Z] [I] épouse [H] a payé à la SAS EOS FRANCE la somme de 3483.95 €. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 4 juillet 2024. Madame [Z] [I] épouse [H] a fait opposition le 24 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 04 octobre 2024, l’affaire ayant été enregistrée sous l’instance RG 24-00394.
A l’audience du 28 mars 2025, la SAS EOS FRANCE, représentée, demande de :
ORDONNER la jonction des instances N° RG 24-00395 et 24-00394
DEBOUTER Madame [Z] [I] épouse [H] de l’intégralité de ses moyens et demandes ;
CONDAMNER Madame [Z] [I] épouse [H] à payer :
Au titre du contrat n° 43842923869002 du 9 septembre 2022 : la somme principale de 3104 euros, les intérêts de retard au taux contractuel de 70% l’an depuis le 6 septembre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre jusqu’à parfait paiement ; et très subsidiairement au paiement de la somme de 2417.04 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023 ;Au titre du contrat n° 428514491232100 du 30 novembre 2020 : la somme principale de 3477.57 euros, les intérêts de retard au taux contractuel depuis le 15 novembre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023; et très subsidiairement au paiement de la somme de 2346.95 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;600 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile et aux dépens.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur la validité du contrat et le respect des obligations pré-contractuelles.
Madame [Z] [I] épouse [H], représentée, demande de :
CONSTATER sa situation de surendettement et les mesures imposées de la commission de surendettement en date du 27 février 2024.
JUGER que la demande de condamnation de la SAS EOS France ne sera pas exécutable en l’état,
REJETER toutes fins et conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ;
DIRE et juger qu’il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ECARTER l’exécution provisoire.
Elle explique que ses difficultés financières l’ont contrainte à déposer un dossier de surendettement, que la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a orienté son dossier vers des mesures imposées et a retenu une mensualité de 181 euros sur une durée de 84 mois et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes dues qu’elle ne conteste pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2025.
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 24-00395 et 24-00394, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 24-00394 , dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, les deux ordonnances d’injonction de payer rendues le 23 janvier 2024 et le 14 février 2024 ont été signifiées à Madame [Z] [I] épouse [H] le 4 juillet 2024. Madame [Z] [I] épouse [H] a formé opposition à ces injonctions de payer le 24 juillet 2024.
En conséquence, les oppositions formées par Madame [Z] [I] épouse [H] doivent être déclarées recevables.
Sur la recevabilité de la demande de la SAS EOS FRANCE
Au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article L311-37 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Madame [Z] [I] épouse [H] n’a plus honoré aucun règlement depuis le 7 juin 2023 pour le crédit référencé n° 43842923869002 tandis que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 23 janvier 2024 a été signifiée le 4 juillet 2024 soit moins de deux années après les premiers incidents de paiement non régularisés.
Madame [Z] [I] épouse [H] n’a plus honoré aucun règlement depuis le 6 octobre 2022 pour le crédit référencé n° 42851491232100 tandis que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 février 2024 a été signifiée le 4 juillet 2024 soit moins de deux années après les premiers incidents de paiement non régularisés.
En conséquence, l’action en paiement de la SAS EOS France n’est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE produit :
Un décompte de créance au titre du contrat n° 43842923869002 du 7 novembre 2024 indiquant un capital restant dû de 2417.04 €. Un décompte de créance au titre du contrat n°42851491232100 en date du 7 novembre 2024 indiquant capital restant dû de 2346.95 €.
Les sommes sollicitées au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% seront minorées au regard de leur caractère manifestement excessif en application de l’article 1231-5 du code civil.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 6 septembre 2023, date de la mise en demeure pour le contrat n° 43842923869002 et de faire débuter les intérêts au 15 novembre 2023 date de la mise en demeure pour le contrat n°42851491232100.
Il convient donc de condamner Madame [Z] [I] épouse [H] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 2417.04 € intérêts contractuels en sus à compter du 6 septembre 2023, la somme de 2346.95 € intérêts contractuels en sus à compter du 15 novembre 2023, outre 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Au regard de la procédure de surendettement :
Le dépôt par Madame [Z] [I] épouse [H] d’un dossier de surendettement n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire. Dans cette hypothèse, le montant de la condamnation se substitue à celui déclaré par le créancier qui devra en outre respecter les conditions fixées par le plan d’apurement pour le recouvrement de sa créance.
La SAS EOS FRANCE est donc recevable en sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [I] épouse [H], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS EOS FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances N° RG 24-00395 et 24-00394,
DECLARE l’opposition de Madame [Z] [I] épouse [H] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 23 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers et enregistrée sous le numéro 21-24-000090,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 14 février 2024 rendue par le tribunal judiciaire de de Béziers et enregistrée sous le numéro 21-24-000267,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable les demandes en paiement,
CONDAMNE Madame [Z] [I] épouse [H] à payer à la SAS EOS France la somme de 2417.04 € (deux mille quatre cent dix-sept euros et quatre centimes) intérêts contractuels en sus à compter du 6 septembre 2023 au titre du crédit référencé n° 28940000634712 et la somme de 2346.95 € (deux mille trois cent quarante-six euros quatre-vingt-quinze centimes) intérêts contractuels en sus à compter du 15 novembre 2023 au titre du prêt référencé n°42851491232100, et un euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [I] épouse [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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