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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 févr. 2026, n° 26/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00918 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQCL
Minute N°26/00192
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Février 2026
Le 14 Février 2026
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 13 Février 2026, reçue le 13 Février 2026 à 15h26 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21/12/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16/01/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [A] [Z], à la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, au Procureur de la République, à Me Heloïse ROULET, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [A] [Z]
né le 28 Juillet 1994 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Commorienne
Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [A] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Heloïse ROULET en ses observations.
M. [A] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Cela implique pour l’administration qui entend solliciter la prolongation de la mesure de rétention administrative de motiver sa demande en droit et en fait.
Il sera rappelé que la motivation de la requête de la préfecture n’est pas exigée à peine de nullité mais à peine d’irrecevabilité (voir en ce sens, Civ. 1ère, 12 juin 2014, n° 13-18.699). Il s’en déduit que la personne retenue n’a pas à apporter la preuve d’un grief (voir en ce sens, Civ. 1ère, 4 novembre 2015, n° 14-20.757).
En l’espèce, l’avocate de Monsieur [Z] soulève un défaut de motivation en droit de la requête en prolongation.
Il ressort de la saisine préfectorale en date du 13 février 2026 que la préfecture des Côtes-d’Armor sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Si la Préfecture ne vise aucun texte dans son exposé, elle mentionne néanmoins dans son dernier paragraphe l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) comme fondement de sa demande de prolongation.
Dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen et la requête préfectorale sera déclarée recevable.
II – Sur le fond
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifié par LOI n°2025-796 du 11 août 2025 – art. 4 :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent d’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet été.
Selon l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
*
Monsieur [Z] [A] est en rétention depuis le 16 décembre 2025, prolongée une première fois par ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 21 décembre 2025 (confirmée par la cour d’appel le 23 décembre 2025), et une deuxième fois par le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 16 janvier 2026 (confirmée le 18 janvier 2026 par la cour d’appel).
La Préfecture justifie d’une demande de laissez-passer consulaire le 18 décembre 2025 et de deux relances les 14 janvier 2026 et 12 février 2026. Une date d’audition consulaire a finalement été donnée le 2 février 2026 pour le 18 février 2026, si bien qu’il existe in extremis une perspective raisonnable d’éloignement.
L’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Il sera rappelé que la notion de « bref délai » est abrogée par les dispositions de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025. Dès lors, la préfecture doit justifier que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
L’avocate de Monsieur [Z] soulève que lors de la deuxième prolongation, la démarche auprès de l’UCI n’avait pas été faite, que la Préfecture a pris du temps dans les démarches pourtant nécessaires.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que la délivrance d’un laissez-passer est nécessaire.
Suite aux diligences effectuées par la prefecture, l’intéressé n’a pas encore été reconnu par les autorités consulaires.
D’ici le 15 mars 2026, fin de la rétention, il ne paraît peu voire pas probable qu’à l’issue de l’audition consulaire, les autorités consulaires puissent procéder à la fois à la vérification d’identité de Monsieur [Z], qu’il y ait une délivrance de laissez-passer, alors qu’aucune demande de routing n’est par ailleurs effectuée en l’état.
Aussi, la situation de Monsieur [Z] n’entre pas dans les conditions prévues par l’article sus-visé et il ne saurait être fait droit à la demande de 3ème prolongation de sa rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen tendant à déclarer la requête de la Préfecture irrecevable ;
Ne faisons pas droit à la demande de 3ème prolongation de Monsieur [Z] ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la rétention de Monsieur [Z] ;
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Maître ROULET.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Février 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
(Me Roulet est substituée par Me Kante)
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DES COTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.
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