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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 17 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00083 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7HZ
N° de minute : 25/236
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me [Localité 4]
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y] divorcée [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000992 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[9]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [B] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2022, Madame [Z] [Y] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la [6] (ci-après, la Caisse).
Par courrier du 31 mars 2022, la Caisse a notifié à Madame [Z] [Y] un refus médical de pension d’invalidité, au motif que : « Après examen de votre dossier, le Médecin Conseil Sabrina [O], a estimé qu’à la date du 04/01/2022, vous ne présentiez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain. »
Le 26 avril 2022, Madame [Z] [Y] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([11]).
Par décision du 15 septembre 2022, notifiée le 8 novembre suivant, la [11] a confirmé la décision de la Caisse de refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par requête expédiée le 7 janvier 2023, Madame [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [11].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2023.
Par jugement avant dire-droit en date du 4 septembre 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale sur pièces ;Désigné en qualité d’expert le docteur [C] [D] avec pour mission, notamment, de dire si l’état de santé de Madame [Z] [Y] à la date du 4 janvier 2022 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la Sécurité Sociale ;Réservé les dépens ;
Aux termes de son rapport d’expertise, en date du 27 août 2024 et déposé le 2 septembre 2024, le docteur [D] conclut en substance, compte-tenu des éléments communiqués, des pathologies présentées par Madame [Z] [Y] et des constatations cliniques effectuées par le médecin conseil, à l’existence pour la patiente, à la date du 4 janvier 2022, de douleurs cervicales lombaires et du coude droit dans les suites d’une épicondylite entrant dans le cadre d’une maladie professionnelle et qu’à la date du 4 janvier 2022, elle ne présentait pas de réduction d’au moins 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions, Madame [Z] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de
La déclarer recevable et bien fondée en son recours ;Annuler la décision de la [7] de refus médical d’octroi d’une pension d’invalidité du 31 mars 2022 ;Constater l’état d’invalidité de Madame [Z] [Y] et la réduction de sa capacite de travail de plus de deux tiers ;Octroyer à Madame [Z] [Y] le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 1er février 2022.Renvoyer le dossier de Madame [Z] [Y] devant la [7] pour la liquidation de ses droits.Condamner la [7] aux entiers dépens.
En défense, la Caisse demande au tribunal de débouter Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes et d’entériner le rapport rendu par le docteur [D].
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées [2/3], sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Cet état, en application de l’article L341-3 du même code, est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
En l’espèce, la requérante souffre d’une épicondylite droite, maladie professionnelle déclarée le 17 juin 2014, et d’une lombalgie basse. Elle a été licenciée pour inaptitude en 2018. Madame [Y] verse aux débats plusieurs certificats médicaux et comptes rendus d’hospitalisation, datés entre le 2 mars 2020 et le 13 avril 2022.
Le rapport médical d’attribution d’invalidité, établi le 31 mars 2022 par le docteur [O], médecin conseil de la Caisse, évoque des douleurs lombaires au coude droit et aux cervicales, une impossibilité alléguée du port de charges du côté droit et l’impossibilité d’ouvrir une bouteille d’eau. Il pose un diagnostic d’épicondylite droite et dorsalgies et conclut à un avis défavorable médical par réduction de capacité de gain < 2/3 à la date de la demande. Le médecin conseil note toutefois un traitement composé d’antalgiques et de quatre séances de kinésithérapie par semaine.
La [11] reprend à son compte les conclusions et la motivation du médecin conseil pour confirmer la décision de refus de pension d’invalidité.
Dans son rapport déposé le 2 septembre 2024, le docteur [D] reprend le rapport du docteur [O], médecin conseil de la Caisse, ainsi que celui de la [11] du 15 septembre 2022. Il cite également les certificats médicaux établis les 2 mars 2020 et 27 juillet 2020 par les docteurs [I] et [L], versés aux débats par la demanderesse. Il se fonde sur ces éléments et sur l’examen clinique réalisé par la médecin conseil le 28 mars 2022, pour conclure à l’absence de réduction des deux tiers de la capacité de travail ou de gains de la requérante.
Toutefois, Madame [Z] [Y] produit également aux débats trois certificats médicaux du docteur [W] des 4 décembre 2020, 2 mars 2022 et 13 avril 2022, selon lesquels :
L’état de santé de Madame [Z] [Y] nécessite l’intervention d’une aide-ménagère, sans précision sur l’étendue des tâches qui ne sont pas réalisables par la patiente sans cette aide ;Madame [Z] [Y] souffre depuis 2014 de « lomboradiculalgie, de douleurs du coude droit (suite illisible) » ;Elle souffre de polyalgies touchant le rachis et les quatre membres, d’algies pelviennes, douleurs pouvant correspondre, selon le médecin à une fibromyalgie. Ce dernier élément figure dans le certificat médical du 13 avril 2022, postérieur de plus de trois mois à la demande du 4 janvier 2022, mais est également évoqué par le docteur [I] dès le 2 mars 2020.
Ces éléments, qui n’apparaissent pas dans le rapport du docteur [D], ainsi que les certificats médicaux dont il est tenu compte dans ledit rapport, font état des difficultés de la requérante dans l’accomplissement de tâches ménagères, et des pathologies dont elle souffre, en particulier la fibromyalgie, qui bien qu’elle soit évoquée au conditionnel, est mentionnée par deux médecins différents à deux ans d’intervalle, et au regard des mêmes symptômes et doléances.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que malgré les conclusions du médecin conseil et les conclusions expertales, qui reprennent celles du docteur [O] sans davantage expliquer son raisonnement, Madame [Y] présentait à la date du 4 janvier 2022, une pathologie entraînant des douleurs à plusieurs endroits du corps (coude droit, vertèbres lombaires et dorsales notamment), nécessitant des soins kinésithérapiques fréquents (quatre fois par semaine, soit une fois tous les deux jours) et une aide-ménagère permanente.
Au regard de ces éléments, il doit être considéré que Madame [Z] [Y] souffrait, au moment de sa demande de pension d’invalidité en date du 4 janvier 2022 d’une pathologie invalidante réduisant des deux-tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [Z] [Y] d’une pension d’invalidité de catégorie 1 et ce à compter de sa demande initiale en date du 4 janvier 2022.
Il est rappelé qu’en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation sont pris en charge par la [5].
Succombant à l’instance, Madame [Z] [Y] / la [12] sera condamné en application de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation sont à la charge de la [5].
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est justifiée eu égard à l’ancienneté et à la nature même du litige et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ANNULE la décision de la [8], de refus médical d’octroi d’une pension d’invalidité du 31 mars 2022, rendue à l’égard de Madame [Z] [Y] ;
DIT que Madame [Z] [Y] doit bénéficier d’une pension d’invalidité de première catégorie ;
RENVOIE Madame [Z] [Y] devant la [10], pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais de consultations sont à la charge de la [5] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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