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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 mars 2025, n° 24/57285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/57285 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BEZ
N° : 3/MC
Assignation du :
15 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 mars 2025
par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 9], prise en la personne de son maire en exercice, Monsieur le Maire [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ludovic RIVALAIN, avocat postulant au barreau de PARIS – #P0254 et par Maître Vincent BRACHET, avocat plaidant au barreau de CAEN
DEFENDERESSE
Société KAOLIN, représentée par Monsieur [F] [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie NADIRAS, avocat au barreau de PARIS – #E1862
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
EXPOSE DU LITIGE
1.La commune de [Localité 9] exploite directement le musée du débarquement [Localité 10] Beach.
2. La société KAOLIN est une agence de communication, dont l’activité est la communication print (sur papier) et digitale, la gestion de réseaux sociaux, la production vidéo et de motion design, l’organisation d’événements, ainsi que la gestion des relations médias.
3.Dans le cadre de la commémoration des 80 ans du Débarquement, la commune de [Localité 9] a missionné la société KAOLIN aux fins de réalisation d’une bande dessinée, qui évoquerait notamment l’histoire d’un pilote de l’armée américaine, [X] [U].
4. Le 12 juillet 2023, la société Kaolin a fait parvenir à la commune le devis n°2307002 pour la réalisation d’une bande dessinée pour un coût total de 43 433,00 euros HT et le 19 juillet, une facture correspondant à un acompte de 30% du devis. Puis trois devis, correspondant à un échelonnement des paiements, ont été établis en remplacement du premier.
5. Des désaccords sont intervenus entre les parties sur les conditions de paiement, le nombre d’exemplaires, le prix de vente à l’unité, et l’édition en anglais et en français de la bande dessinée.
6. S’estimant titulaire des droits d’auteur sur la bande dessinée, mais ne pouvant se livrer à leur exploitation, la commune de Sainte-Marie-Du-Mont a assigné en référé la société KAOLIN devant le président du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025.
7. Aux termes de ses conclusions du 17 janvier 2025, elle a sollicité de :
In limine litis :
— rejeter la demande reconventionnelle de la société KAOLIN en ce qu’elle constitue une exception de procédure, exception de litispendance ;
— dire et juger que la commune de [Localité 9] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— ordonner à la société KAOLIN de transmettre à la commune de [Localité 9] sur un support sécurisé et exploitable l’ensemble des éléments, les supports de créations relatifs à la BD nécessaires à l’exploitation de cette dernière par KAOLIN, à savoir notamment :
— transmettre à la commune de [Localité 9] sur un support sécurisé et exploitable les éléments, les supports textuels relatifs à la BD ;
— transmettre à la commune de [Localité 9] sur un support sécurisé et exploitable les éléments, les supports graphiques relatifs à la BD ;
— lui ordonner de maintenir et en conséquence de s’abstenir de supprimer, tout le temps que le transfert des éléments susmentionnés n’a pas eu lieu l’ensemble des éléments, les supports de créations relatifs à la BD ;
— assortir ces mesures d’une astreinte provisoire d’un montant de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pour une période de 60 jours, à charge pour la société KAOLIN de démontrer leur diligence pour justifier de la transmission de l’ensemble des éléments et supports sur les créations relatives à la BD ;
— dire et juger que le Président du Tribunal de Paris sera compétent pour ordonner la liquidation des astreintes qu’il aura prononcées ;
— condamner la société KAOLIN à verser à la commune de [Localité 9], la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux dépens, dont distraction au bénéfice de Me Rivalain, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
8. En réponse et par conclusions du 17 janvier 2025, la société KAOLIN a sollicité :
A titre liminaire :
— de rejeter l’exception de litispendance soulevée par la commune de [Localité 7]
A titre principal
De se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la commune de [Localité 7],
A titre subsidiaire :
— de déclarer nulle la clause de cession des droits d’auteur;
— de débouter la commune de [Localité 9] de ses demandes tendant à ce que la société Kaolin soit condamnée à lui transmettre l’ensemble de ses supports de création relatifs à la BD sous astreinte ; et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
— d’ordonner à la commune de [Localité 9] de payer à la société KAOLIN la somme de 29.849,12 € correspondant à la facture n° [Numéro identifiant 5] ; en principal,
— de la condamner à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire par facture impayée ;
— de la condamner à lui payer la somme de 3 063,23 € au titre des intérêts de retard, arrêtés au 31 janvier 2025 ;
En tout état de cause :
— de condamner la commune de [Localité 9] à verser à la société KAOLIN la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
8. A l’audience de référé du 20 janvier 2025, les parties ont confirmé les termes de leurs écritures. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de litispendance
Moyens des parties
9. La commune de Sainte-Marie-du-Mont soutient que la demande reconventionnelle de la société KAOLIN de paiement de la facture [Numéro identifiant 5], et d’une indemnité de retard, fait déjà l’objet d’un contentieux devant le tribunal administratif de Caen.
10. En réponse, la société KAOLIN fait valoir d’une part, qu’il ne peut y avoir de litispendance entre une instance en référé et une instance au fond ; d’autre part, que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des demandes incidentes liées à la demande principale.
Sur ce,
11. Selon l’article 100 du code de procédure civile, « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
12. La société Kaolin a saisi le tribunal administratif d’une demande de paiement de facture à l’encontre de la commune de Sainte-Marie-du-Mont. Or d’une part, en l’absence d’identité d’objet, il ne saurait y avoir de litispendance entre un litige relevant de la compétence de la juridiction judiciaire et un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. D’autre part, il n’y a pas de litispendance entre une instance au fond et une demande de provision portée devant le juge des référés, les deux objets étant distincts par nature.
13. L’exception de litispendance formée par la commune de [Localité 9] sera en conséquence rejetée.
Sur la vraisemblance de l’atteinte aux droits d’auteur de la demanderesse
Moyens des parties
14. La commune de [Localité 9] soutient que les parties sont liées par deux devis ; que leur règlement a été assuré, et aurait dû déclencher aux termes des factures, la cession des droits patrimoniaux au musée, comprenant les droits de représentation et d’exploitation ; qu’en l’absence de transmission des supports, ses droits d’auteur sont inopérants ; que la rétention des supports par la société KAOLIN est abusive.
15. En réponse, la société KAOLIN soutient que seule une partie des prestations a été payée ; que la troisième facture d’un montant de 28 293,00 euros HT, n’a pas été réglée ; que la commune de [Localité 9] lui a proposé en mai 2024, la signature d’une convention d‘édition non conforme aux prestations dont les parties avaient précédemment convenu ; qu’en l’absence de trouble manifestement illicite, le juge des référés n’est pas compétent ; qu’en outre , aucun préjudice irréparable ou imminent n’est établi à ce jour. Enfin, elle relève qu’il convient de distinguer la cession des droits d’auteur de celle de leur support matériel.
Sur ce,
16. Selon l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
17. Selon son article 835, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
18. Il est rappelé que le moyen tiré devant le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse, ne constitue pas une exception d’incompétence mais concerne l’exercice de ses pouvoirs par la juridiction des référés.
19. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
20. Selon l’article L111-3 du code de la propriété intellectuelle, « la propriété incorporelle définie par l’article L111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. /L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions, des deuxième et troisième alinéas de l’article L123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal judiciaire peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L121-3 ».
21. Selon ses articles L131-2 et L131-3, les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit et la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
22. En l’espèce, la société KAOLIN a établi un devis n°2307002 pour l’édition d’une bande dessinée en 3000 exemplaires, pour un montant de 43433 euros HT, payable à hauteur de 30% arrondis à l’euro supérieur à la commande, 30% arrondis à l’euro supérieur au BAT et le solde à la livraison. Ce devis a été accepté le 14 juillet 2023 par la commune de [Localité 9] (pièce 7 en demande). Il ne comporte aucune mention relative aux langues d’édition de l’ouvrage ni sur la cession des droits.
22. La société KAOLIN fait valoir que ce devis a été remplacé par trois devis, à la demande de la commune, selon elle, non divisibles entre eux.
23. Le devis 2308001 a été établi pour un montant de 15550 euros H.T. Il porte sur la rédaction d’un livre, préparation d’un synopsis, rédaction et scénarisation des textes, secrétariat de rédaction, traductions de 14000 à 15000 mots. Il comporte la mention : « le paiement de la facture déclenche la cession des droits d’auteurs et des droits commerciaux au musée du débarquement de [Localité 11]. Seuls les droits moraux non cessibles restent attachés à l’auteur (art. L121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle », (pièce 17 en demande).
Le devis 2309011 pour la rédaction d’une BD pour un montant de 18900 euros H.T, comprend la rédaction de l’histoire, le secrétariat de rédaction, les dessins originaux colorisés à la main, la fourniture d’épreuves de relecture, l’intégration des corrections. Il comporte la mention : « le paiement de la facture déclenche la cession des droits d’auteurs et des droits commerciaux au musée du débarquement de [Localité 11]. Seuls les droits moraux non cessibles restent attachés à l’auteur (art. L121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle » (pièce 11 en défense).
Le devis 2309012 pour les travaux d’impression de 3000 BD a été établi, pour un montant de 28293 euros H.T, soit un montant total de la prestation de 62743 euros H.T, la somme complémentaire de 19300 euros, correspondant à l’édition en langue anglaise de la BD (id. pièce 11).
23. La société KAOLIN produit un échange de mails des 27 et 28 septembre 2023, aux termes desquels, elle a présenté ces trois devis et a reçu l’accord de Mme [T], directrice du Musée, au nom de la commune de [Localité 9], sur cette proposition le 28 septembre 2023 (pièce 12 en défense).
24. La commune de [Localité 9] a élaboré un projet de convention d’édition le 2 mai 2024, soumis à la signature de la défenderesse, reprenant les termes financiers du devis initial, mais précisant que 1500 exemplaires seront rédigés en langue anglaise et 1500 exemplaires en langue française, ainsi que le prix de vente à l’unité de chaque exemplaire (19,50 euros). En son article 8, la convention indique : « en considérant du risque pris par le Musée d'[Localité 11] en assurant ainsi qu’il s’y engage, estimant qu’une telle publication est susceptible d’apporter à l’ouvrage un champ d’exploitation plus étendu, KAOLIN cède expressément au Musée d'[Localité 11] outre le droit d’édition et le droit d’auteur, tous les droits patrimoniaux d’adaptation y compris en langues étrangères, de reproduction et de représentation afférents à l’œuvre décrits au présent article ».
25. Le projet de convention a été expressément refusé par la société KAOLIN du fait de cette clause et de l’élaboration des trois devis en remplacement du devis initial (pièce 9 en demande).
26. La commune de [Localité 9] soutient que Mme [T] qui a démissionné de ses fonctions en 2023, ne pouvait ultérieurement engager la mairie.
27. Elle a cependant réglé les deux premiers devis établis en échange du devis initial.
28. Toutefois, il existe des interprétations divergentes des parties, d’une part, quant à leurs engagements respectifs (et notamment la traduction en langue anglaise de l’ouvrage, qui semble visée par le premier devis), d’autre part, quant à la modification éventuelle de ces engagements et au montant total de la prestation. A cet égard, la société KAOLIN produit le mail de Mme [T] du 28 septembre 2023, acceptant les trois devis, et la commune de [Localité 9], contestant la validité de cet engagement, Mme [T] ayant quitté ses fonctions (à une date qui n’est pas précisée).
29. Il existe également une contestation sérieuse quant aux droits cédés et au moment de cette cession, la société KAOLIN faisant valoir que le droit moral d’auteur ne peut faire l’objet d’une cession et que l’entier prix n’a pas été payé, pour permettre la cession des droits patrimoniaux d’auteur. En outre la cession de chacun des droits patrimoniaux d’auteur n’est pas visée distinctement par les devis précités.
30. La commune de [Localité 9] qui demande la cession des supports matériels de l’œuvre, ne semble pas les distinguer des droits d’auteur eux-mêmes et ne s’appuie sur aucun accord des parties permettant cette cession.
31. Enfin seuls les devis 2308001 et 2309011 sont produits comme étant signés par les parties, à l’exception du troisième dont se prévaut la société KAOLIN. Le montant initial de 43433 euros qui ne semble pas contesté en demande, n’a cependant pas été réglé intégralement par la commune de [Localité 9].
32. Dès lors, il ressort de ces éléments, des contestations sérieuses quant à l’interprétation des obligations contractuelles respectives des parties.
33. Dans ces conditions, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la commune de [Localité 9].
Sur les demandes reconventionnelles de la société KAOLIN
34. Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de paiement formée par la société KAOLIN, de la facture, de l’indemnité forfaitaire par facture impayée et des pénalités de retard, en présence d’une contestation sérieuse sur les engagements respectifs des parties, dont découlent les obligations éventuelles de paiement de la commune de [Localité 8]..
Sur les demandes annexes
31. La commune de [Localité 9], partie perdante en l’espèce, sera condamnée au paiement de la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de litispendance formée par la commune de [Localité 9] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la commune de [Localité 9] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société KAOLIN ;
CONDAMNE la commune de [Localité 9] au paiement de la somme de 3500 euros à la société KAOLIN en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 10 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Véra ZEDERMAN
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