Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 17 juin 2024, n° 24/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] – [Localité 4]
ORDONNANCE N° RC 2024/724
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018)
Nous, Olivier ABRAN, Vice-président, Juge des Libertés et de la détention placé au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline BILLO-BONIFAY Greffier placé,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA..
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 03/05/2024 n°24/319 de Pascal GAND, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt huit jours ; confirmé par la cour d’Appel.
Vu l’ordonnance en date du 03/05/2024 n° 24/450 de Laure HUMEAU, Vice-Président ,juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ; confirmée par la cour d’Appel.
Vu l’Ordonnance en date du 02/06/2024 n°24/641de Cécilia ZEHANI, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 juin 2024 à 14h19, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me DAIMALLAH Hakim
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue ARABE et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne Mme [W] [Z] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [G] [R]
né le 18/07/1991 à [Localité 10] (ALGERIE)
étranger de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n°24130860M en date du 03/04/2024 et notifié le même jour
édicté moins d’un an avant la décision de placement en rétention en date du 03/04/2024 notifiée le même jour à 17h40,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
La personne étrangère présentée déclare : je veux quitter le territoire français, je veux quitter la France. Je suis malade, je ne suis pas bien là. Je me suis fait interpellé suite à un contrôle de papier. Je suis arrivé sur le territoire le 25 février 2024. Je suis resté un mois en liberté. Sur mon séjour en France, je ne retiens pas de bon souvenir, je suis venu pour voir la famille et je comptais repartir. Non je n’ai pas été interpellé sur un point de trafic de stupéfiants. C’était au boulevard national pendant le ramadan.
Observations de l’avocat : je ne vois pas les autorités algérienne délivrer un laisser passer, les rooting sont là, mais pas de laisser passer, il y a des chances qu’il soit dehor dans 15 jours.
La personne étrangère présentée déclare : il y a de la mal traitance au CRA, ça se passe très mal.
SUR LE FOND
Le Juge des Libertés et de la Détention
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Attendu en l’espèce, que l’intéressé est placé au centre de rétention administrative depuis le 3 avril 2024 ; il a été prolongé par ordonnance du 6 avril, confirmée le 8 avril, puis par ordonnance du 3 mai, confirmée le 4 mai 2024, puis par ordonnance du 2 juin, confirmée le 4 juin ;
Qu’il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 3 avril 2024 avec une interdiction temporaire de retour de 12 mois ;
Que l’autorité administrative a entamé les démarches nécessaires à son identification auprès des autorités consulaires les 4, 9, 12, 18, 29 avril, et 27 mai 2024 ;
Qu’une demande de routing d’éloignement a été réalisée et un trajet prévu le 26 avril 2024, annulé du fait de la non-obtention d’un laisser-passer consulaire, de sorte qu’un second et un troisième trajet étaient prévus les 23 mai et 14 juin 2024, également annulés pour les mêmes raisons ;
Qu’en l’état de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu particulièrement du fait qu’il n’est pas établi pour quelles raisons le retour du retenu devrait intervenir à bref délai alors que les autorités consulaires n’ont jamais répondu à aucune des précédentes demandes faites, il y a lieu de procéder à la remise en liberté de l’intéressé, charge à lui d’exécuter volontairement l’arrêté suscité ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [G] [R]
RAPPELONS à M. [G] [R] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 17/06/2024 à 12h20
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 17/06/2024 L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Presse ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Librairie ·
- Papeterie ·
- Commissaire de justice ·
- Jeux ·
- Pari mutuel ·
- Jeu de hasard ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Menaces
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Co-obligé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Professeur ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Critère
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Idée ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Dette ·
- Partie ·
- Habitation ·
- Situation de famille ·
- Volonté ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Cadastre ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense
- Gage ·
- Camping car ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Vendeur ·
- Résolution du contrat ·
- Prix de vente ·
- Caravane ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Médiateur ·
- Consorts ·
- Contrat de prêt ·
- Médiation ·
- Remboursement ·
- Partie ·
- Construction ·
- Reconnaissance de dette ·
- Versement
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contrats
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.