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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 19/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Avril 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Avril 2025 par le même magistrat
Société [7] venant aux droits de : Société [6] C/ [11]
N° RG 19/02554 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UFOB
DEMANDERESSE
Société [7] venant aux droits de : Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thibault NGO KY, avocat au barreau de PARIS:
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELAS ACO [3], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7] ; [11] ; la SELAS [2], vestiaire : 487 ; Me Thibault NGO KY,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [7] ; [11] ; la SELAS [2], vestiaire : 487 ; Me Thibault NGO KY,
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [6] a fait l’objet d’un contrôle de l'[9] ([10]) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 77 103 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 29 septembre 2017.
Par courrier du 6 novembre 2017, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 17 novembre 2017, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement à la somme de 76 952 euros.
Le 5 décembre 2017, l'[12] a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 90 305 euros, soit 76 952 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 13 353 euros au titre des majorations de retard.
Le 29 décembre 2017, la société a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée.
Par courrier du 17 janvier 2018, complété par un second courrier du 20 juin 2018, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.
Par décision du 13 mai 2019, notifiée le 13 juin 2019, la [4] a partiellement fait droit à la contestation de la société et ramené le montant du redressement à la somme de 66 919 euros.
En conséquence, la somme de 11 940 euros a été remboursée à la société par l’URSSAF le 1er octobre 2019.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 8 août 2019, reçue par le greffe du tribunal le 9 août 2019, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [4].
Cette affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
Par courriel du 29 avril 2024, l’URSSAF a informé la société qu’elle annulait la mise en demeure, en l’absence de mention expresse du délai d’un mois dont elle disposait pour procéder à la régularisation de sa situation. L’organisme indiquait également que la somme de 90 305 euros serait, en conséquence, restituée à la cotisante.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [7], venant aux droits de la société [6], confirme la réception d’un remboursement à hauteur de 78 365 en date du 23 octobre 2024 (soit 90 305 euros – 11 940 euros correspondant au montant déjà remboursé par l’organisme).
Elle demande également au tribunal de :
constater l’annulation par l’URSSAF de la mise en demeure du 5 décembre 2017 ; constater que l’URSSAF a acquiescé à la demande de la société tendant à l’annulation de cette mise en demeure ; condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 9 129.45 euros d’intérêts au taux légal, calculé à compter du 29 décembre 2017 jusqu’au 23 octobre 2024.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
déclarer recevable en la forme le recours formé par la société ; prendre acte de l’annulation de sa mise en demeure ainsi que de son invitation adressée le 29 avril 2024 à la société de fournir un relevé d’identité bancaire pour procéder au remboursement de sa créance ; constater le remboursement de la somme résiduelle de 78 365 euros effectué le 23 octobre 2024 ; débouter la société de sa demande de condamnation de l'[11] au paiement d’intérêts aux taux légal à compter du paiement du 29 décembre 2017 et pour un montant de 9 129.45 euros ;dire et juger qu’elle a été de bonne foi en recevant le paiement conservatoire de 90 305 euros et qu’elle ne doit le paiement d’intérêts moratoires qu’à compter de la demande de remboursement du 15 mai 2024 sur le montant de 78 365 euros, soit un montant maximum d’intérêts au taux légal de 1 726.37 euros ; condamner la société au paiement des entiers frais et dépens d’instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile ; débouter la société de ses plus amples demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la mise en demeure
Il ressort des déclarations concordantes des parties au litige soumis à la présente juridiction que la mise en demeure, qui constitue la décision de redressement, a été annulée par l’organisme de recouvrement et que les sommes déjà réglées par la société au titre dudit redressement ont été remboursées par l’URSSAF, par virement bancaire du 23 octobre 2024.
Il y a donc lieu de donner acte de cette annulation et de constater le remboursement effectué.
Sur les intérêts moratoires
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que la créance d’une somme d’argent, dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge, porte intérêt dès la sommation de payer.
Au cas d’espèce, la société sollicite, en sus du remboursement des cotisations indûment payées déjà effectué, le versement par l’URSSAF d’intérêts au taux légal calculés à compter du 29 décembre 2017, date de paiement à titre conservatoire des sommes litigieuses, faisant valoir la « particulière réticence » de l’URSSAF et sa mauvaise foi à admettre l’irrégularité de la mise en demeure.
Il convient toutefois de retenir que la mauvaise foi de l’organisme n’est pas suffisamment caractérisée par le seul fait que la mise en demeure soit irrégulière et que l’URSSAF n’ait admis cette irrégularité et procédé à une restitution que dans un délai de « pratiquement 7 années ».
Au demeurant, ce délai ne saurait lui être reproché dès lors qu’il n’est que la conséquence directe du délai anormalement long de la procédure devant la présente juridiction.
Il y a donc lieu de dire que les intérêts au taux légal seront uniquement dus à compter du jour de la demande de remboursement des cotisations indûment payées présentée devant la présente juridiction, soit la date d’enregistrement de sa saisine, en l’absence de mauvaise foi de l’organisme établie.
Sur les modalités de calcul des intérêts moratoires
En l’état d’un remboursement partiel effectué le 1er octobre 2019 à hauteur de 11 940 euros, il convient de retenir que les intérêts au taux légal sont dus :
sur le principal de 90 305 euros pour la période du 9 août 2019 au 30 septembre 2019 ;
sur le principal de 78 365 euros (90 305 – 11 940) pour la période postérieure au 1er octobre 2019.
L’URSSAF fait valoir qu’elle a sollicité le RIB de la cotisante dans la notification du 29 avril 2024 car elle n’en disposait pas du fait de la radiation du compte cotisant de la société depuis le 25 mai 2016.
Sur ce point, la société indique avoir communiqué le RIB demandé à l’audience du 5 septembre 2024 et déclare s’en remettre à la sagesse de la présente juridiction concernant la prise en compte de ce délai dans le calcul des intérêts moratoires.
Eu égard aux éléments ainsi relevés, il convient de retenir que les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal uniquement jusqu’au 5 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Donne acte de l’annulation de la mise en demeure du 5 décembre 2017 ;
Constate que l'[11] a procédé au remboursement des sommes indûment réglées par la société au titre du redressement notifié par mise en demeure du 5 décembre 2017 ;
Dit que les sommes remboursées par l'[11] au titre du redressement porteront intérêts au taux légal calculés à compter de la date de la saisine de la présente juridiction, soit du 9 août 2019, et ce jusqu’au 5 septembre 2024, date de transmission du RIB de la société ;
Condamne, en conséquence, l'[11] à payer les intérêts au taux légal sur le principal de 90 305 euros pour la période du 9 août 2019 au 30 septembre 2019 ; puis sur le principal de 78 365 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 5 septembre 2024 ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 18 avril 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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