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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 22/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Juillet 2025
N° RG 22/01208 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXS2
N° Minute : 25/01028
AFFAIRE
S.A.S. [23]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [23]
[Adresse 24]
[19]
[Localité 5]
représentée par Me SELARL LUSIS AVOCATS, substitué par Me Mikaël PELAN,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [Y], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2018, M. [U] [K], salarié au sein de la SAS [23], en qualité de chef d’usines eaux et assainissements, a déclaré un « syndrome d’épuisement professionnel avec syndrome dépressif et conséquences cognitives, comportementales et émotionnelles », qu’il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 19 novembre 2018, fait état des mêmes symptômes.
Le [14] – Pays-de-la-[Localité 21] a émis le 20 janvier 2020 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 24 janvier 2020, la [7] a pris en charge la maladie hors tableau et a reconnu son origine professionnelle.
Le 12 janvier 2021, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 9 juin 2022, la commission a rejeté son recours.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 6 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [23] demande au tribunal de :
— déclarer inopposable la décision de la [7] du 22 décembre 2021 pour non-respect du contradictoire ;
— dire et juger que la reconnaissance de maladie professionnelle par les [16] lui sont inopposables ;
— dire et juger que le lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [K] et son activité professionnelle n’est pas établi ;
— déclarer inopposable la décision de la [7] du 22 décembre 2021 prenant en charge la maladie déclarée par M. [K] au titre de la législation relative aux risques professionnels, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la [7] demande au tribunal de :
— sursis à statuer ou la désignation d’un second [12] ;
— confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] du 16 octobre 2017 et la dire opposable à la société ;
— débouter, en conséquence, la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
La société fait valoir que la caisse a violé le principe du contradictoire en manquant de lui communiquer les pièces médicales malgré sa demande et malgré l’accord qui avait été donné par le salariéDM -2015945699Changement important à partir de là
à la transmission de ces pièces.
La caisse quant à elle considère qu’elle a sollicité l’assuré, mais en vain, dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [K].
Il ressort des éléments versés aux débats que la caisse a effectivement sollicité l’assuré afin qu’il autorise la transmission des pièces médicales du dossier au médecin-conseil de la société. La caisse verse ainsi aux débats l’accusé de réception du 16 avril 2019 de ce courrier mais aucune acceptation de la part de ce salarié ne figure dans le dossier.
La société se fonde sur une acceptation de M. [K] en date du 2 mai 2024 à la transmission du rapport du médecin de l’assurance-maladie et, le cas échéant, de l’avis motivé du médecin du travail (cf pièce n°46 de la société) mais cet accord s’avère avoir été donné dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, préalablement à la saisine du [15] ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
Cet accord ne pouvait donc être étendu à la présente instance, la procédure intentée aux fins d’inopposabilité étant indépendante de celle relative à la faute inexcusable de l’employeur.
Au regard de ces éléments, il ne peut donc être reproché à la [11] l’absence de transmission des pièces médicales, en l’absence d’autorisation expresse du salarié.
Dès lors, la violation du principe de contradictoire alléguée par la société n’est pas établie, de sorte que ce moyen sera écarté.
Sur la demande de saisine d’un second [12]
A titre liminaire, il convient d’indiquer que, par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire du Mans, saisi par M. [K], a ordonné la saisine du [15], lequel a le 10 juin 2024 rendu un avis favorable.
Toutefois, le présent litige concerne uniquement la SAS [23] ainsi que la [7], et concerne une instance, qui, comme il a été indiqué ci-dessus, est indépendante de celle relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Ainsi, la demande de sursis à statuer formée par la caisse sera rejetée.
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’avis du [17] – Pays-de-la-[Localité 21] est ainsi rédigé : « compte tenu :
De la pathologie présentée par l’intéressée, un syndrome dépressif,
De sa profession, chef de secteur dans le domaine de la distribution d’eau,
Des éléments apportés au [12] qui montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle,
De l’absence, dans le dossier, d’éléments extra professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail,
Et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [9],
Le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Avis favorable au titre du 7e alinéa de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale.»
Par ailleurs, il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second [12] est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
En cas de différend relatif à une pathologie dont le lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle a été établi, le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [17] – Pays-de-la-[Localité 21] ne s’impose pas et de désigner le [12] de la région Nouvelle Aquitaine auxDMPourquoi : Bourgogne France Comté ?
fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 4 décembre 2018 par M. [U] [K].
Il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du second [12]. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement mixte contradictoire,
DEBOUTE la [23] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 4 décembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnelsDMAjout important
;
ANNULE l’avis du [10] – Pays-de-la-[Localité 21] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la [11] ;
Et, sur le surplus,
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de :
la région Nouvelle Aquitaine
[20]
Secrétariat du [13]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
05 56 79 84 54 ou 55
fax 05 56 79 84 94
[Courriel 18]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 4 décembre 2018 par M. [U] [K] et faisant état d’un « syndrome d’épuisement professionnel avec syndrome dépressif et conséquences cognitives, comportementales et émotionnelles », et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle de le salarié ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sauf à ce que le demandeur se désiste de l’instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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