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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 4 nov. 2025, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/0094
DOSSIER : N° RG 25/01526 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FF3J
AFFAIRE : [N] [X] [D] [J] / [C] [T] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X] [D] [J], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T] [S], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a, notamment :
Condamné M. [N] [J] à payer à M. [C] [T] [S] une pension alimentaire en exécution du devoir de secours d’un montant de 800€ par mois, Fixé la date d’effet des mesures provisoires au 9 juillet 2024.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [N] [J] le 27 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, M. [C] [T] [S] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [N] [J] pour un montant en principal de 9.393,55 € correspondant aux pensions alimentaires du mois de juillet 2024 (23 jours) au mois de juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] [J] a fait assigner M. [C] [T] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel il demande de :
Annuler la saisie attribution du 4 juin 2025, Ordonner la mainlevée de la mesure sous astreinte de 25 € par jour de retard suivant signification du jugement à intervenir, Condamner M. [C] [T] [S] à lui payer la somme de 500 € en réparation du préjudice financier et moral, Le condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] [T] [S] demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [N] [J] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Le condamner à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, M. [N] [J] a sollicité le rejet des pièces et conclusions adverses notifiées par voie électronique la veille de l’audience. M. [C] [T] [S] s’y est opposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces de M. [C] [T] [S]
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les conclusions et pièces produites en défense ont été transmises à la partie adverse la veille de l’audience. Toutefois, il y a lieu de constater que l’affaire a été appelée une première fois le 26 août 2025, soit à l’issue de période estivale et que, sur demande du conseil de M. [N] [J] qui sollicitait que le dossier soit immédiatement retenu, un court renvoi à deux semaines a été ordonné. Dans ces circonstances particulières, il ne peut être reproché au conseil de M. [C] [T] [S] d’avoir conclu et transmis ses pièces la veille de l’audience, étant précisé que le conseil de M. [N] [J] n’a pas sollicité de nouveau renvoi pour y répondre.
En conséquence, la demande de voir écarter les conclusions et pièces de M. [C] [T] [S] sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, l’ordonnance sur mesures provisoires date du 8 avril 2025. Si elle n’a été signifiée que le 27 mai 2025, il y a lieu de constater que, par courrier électronique du 22 avril 2025, le conseil de M. [N] [J], sollicité sur le paiement de la pension alimentaire, n’a pas contesté la somme réclamée et a demandé en retour que lui soit envoyé un RIB CARPA et le RIB de M. [C] [T] [S]. Ceux-ci ont été transmis le lendemain, soit le 23 avril 2025.
M. [N] [J] a versé les sommes de 800 € le 5 mai 2025 et de 760 € le 9 mai 2025. Seule la seconde somme a été prise en compte dans le calcul de la somme due lors de la mesure d’exécution. Deux autres virements ont été réalisés les 3 et 5 juin 2025, alors que la mesure de saisie attribution a été pratiquée le 4 juin. Il ne peut être reproché à M. [C] [T] [S] de ne pas avoir tenu compte de ces versements, alors qu’il ne pouvait en avoir connaissance au jour de la saisie.
A ce jour et compte tenu des versements réalisés, la créance de M. [C] [T] [S] à l’égard de M. [N] [J] s’élève, pour la période du 9 juillet 2024 à juin 2025 à la somme de 4.634,54 €, en principal et frais.
Par ailleurs, si M. [N] [J] a pu invoquer des difficultés financières par l’intermédiaire de son conseil, il sera constaté que le solde disponible sur son compte bancaire était nettement supérieur à la somme due.
En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie attribution sera rejetée. En revanche, celle-ci sera cantonnée à la somme de 4.634,54 €.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande de M. [N] [J]
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, compte tenu des circonstances précédemment rappelée et de l’absence de mainlevée totale de la saisie attribution, il ne peut être soutenu que celle-ci était abusive.
La demande indemnitaire de M. [N] [J] sera rejetée.
Sur la demande de M. [C] [T] [S]
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la mainlevée partielle de la saisie a été ordonnée. Par ailleurs, si M. [N] [J] n’a pas versé immédiatement les sommes dues après l’ordonnance, il y a toutefois lieu de constater que des paiements ont eu lieu rapidement après la signification de celle-ci, la rendant exécutoire.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’ensemble des circonstances précédemment rappelées, il y a lieu de condamner M. [N] [J] aux dépens, mais de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de M. [N] [J] de voir écarter des débats les conclusions et pièces de M. [C] [T] [S] ;
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie attribution ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [C] [T] [S] le 4 juin 2025 sur le compte bancaire ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE au nom de M. [N] [J] à hauteur de 4.634,54 € ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour le surplus ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par M. [N] [J] ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par M. [C] [T] [S] ;
CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
Le Greffier,, Le Juge de l’Exécution.
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