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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 avr. 2024, n° 24/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00925 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSS – Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [K] [N]
MAGISTRAT : Xavier CHARLET
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me. EL ASSAAD
DEFENDEUR :
M. [K] [N]
Assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office,
En présence de M. [T] [C], interprète en langue pendjabi,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je ne souhaite pas retourner en Inde.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrégularité du contrôle d’identité : cette procédure ne respecte pas le 23ème considérant de la décision du conseil constitutionnel du 24/01/17 dans la mesure où ces réquisitions ne sont pas motivées. Les réquisitions ont été prises suite à un rapport policier qui n’est pas joint à la procédure. On a juste une case cochée, on ne peut pas contrôler le respect de la décision du conseil constitutionnel. On ne comprend pas en quoi ce contrôle systématique se justifie.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Régularité du contrôle d’identité parce que les dispositions du Code de procédure pénale ont été respectées (78-2 alinéa 7). Les réquisitions du Procureur sont écrits et sont versées au débat. Elles visent le rapport. La constatation de l’infraction est résumée dans le rapport. Vous êtes mis en situation d’exercer votre contrôle en tant que juge des libertés et de la détention.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande ma liberté.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Xavier CHARLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00925 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/04/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/04/2024 reçue et enregistrée le 27/04/2024 à 12h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [N]
né le 17 Août 1990 à [Localité 4] (INDE)
de nationalité Indienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ZAIRI, avocat commis d’office,
en présence de M. [T] [C], interprète en langue pendjabi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 26 avril 2024 à 7h50 à la gare de [Localité 1], sur le fondement de réquisitions écrites du procureur de la République de Beauvais prises sur le fondement de l’article 78-2 du CPP autorisant des contrôles d’identité le 26 avril 2024 entre 7h et 12h au sein de la gare SNCF de [Localité 1] et sur les places situées près de la gare, pour rechercher des auteurs d’infraction de faux documents administratif constatant une identité. Ces réquisitions sont prises au visa d’un rapport de police daté du 17 avril 2024.
Il ressort de la décision du conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 que les réquisitions du parquet prises sur le fondement de l’article 78-2 du CPP autorisant des controles d’identité en un lieu déterminées et sur une période déterminées doivent être motivées en fait et comprendre les raisons qui amènent le parquet à autoriser de tels d’identité en comprenant par exemple des données chiffrées sur le nombre d’infractions recherchées déjà constatées en ces lieux qui justifie qu’il existe une nécessité de rechercher les auteurs de ces infraction en ce lieu précis.
Le parquet de Beauvais s’est fondé sur le rapport de police du 17 avril 2024 mais les réquisitions prises ne développent aucune motivation si bien que ce visa du rapport de police est insuffisant pour constituer une motivation.
Le contrôle d’identité est donc entaché de nullité ainsi que la procédure qui en découle. Il ne peut en conséquence être fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 28 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00925 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSS -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [K] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 28/04/24 Par visio le 28/04/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28/04/24
___________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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