Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b4, 18 décembre 2025, n° 22/02789
TJ Marseille 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dol du vendeur

    Le tribunal a constaté que la S.C.I. AKLMF avait effectivement dissimulé des défauts, ce qui a entraîné des préjudices pour les demandeurs.

  • Accepté
    Vice caché

    Le tribunal a retenu que les vices étaient antérieurs à la vente et non visibles pour les demandeurs, justifiant ainsi la demande de restitution.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    Le tribunal a reconnu que les demandeurs avaient effectivement perdu la jouissance du bien durant les travaux, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice moral

    Le tribunal a estimé que les circonstances de la vente et les problèmes rencontrés justifiaient une indemnisation pour préjudice moral.

  • Accepté
    Responsabilité du vendeur

    Le tribunal a retenu que la S.C.I. AKLMF était responsable des dommages causés par les vices cachés, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance et moral

    Le tribunal a reconnu que les sinistres avaient affecté la jouissance de l'appartement de l'intervenant, justifiant l'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 18 déc. 2025, n° 22/02789
Numéro(s) : 22/02789
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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