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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 août 2025, n° 25/02885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02885 – N Portalis DB2H-W-B7J-3DFK
Ordonnance du : 08 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 28 juillet 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure de péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [N] [E] épouse [E] [R]
née le 18 Février 1990 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 04 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 04 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04 août 2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [N] [E] épouse [E] [R] assistée de Maître ARMAND Pauline, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [L] [C], médecin de l’établissement, en date du 04 août 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [N] [E] épouse [E] [R] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète et qu’il existe un risque de refus de soins ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [N] [E] épouse [E] [R] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 08 Août 2025
Le Juge
Marc-Emmanuel GOUNOT
N RG 25/02885 – N Portalis DB2H-W-B7J-3DFK
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [N] [E] épouse [E] [R] le 08 Août 2025,
L’intéressée,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître ARMAND Pauline, avocat de permanence le 08 Août 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 08 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Août 2025.
Le Greffier,
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