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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00462 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EK2W
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 02 MARS 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Michel LAUNAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
David VIALLARD, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier lors des débats à l’audience publique du 1er décembre 2025 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026 et avancé au 2 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
En son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Réprésentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
MSA [G] DE BRETAGNE
Service Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Gaëlle PRIGENT, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
23/00462
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 28 juillet 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la MSA [G] DE BRETAGNE (MSA) ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime [A] [K], sa salariée, le 29 mars 2021.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 11 décembre 2023, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024.
Par jugement rendu le 03 mars 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné le docteur [X] avec mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits à [A] [K] sont imputables à son accident du travail du 29 mars 2021, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à son accident du travail du 29 mars 2021, et de se prononcer sur l’existence d’un état pathologique antérieur.
Le docteur [X] a rendu son rapport le 02 juillet 2025.
L’affaire a été rappelée devant le pôle social à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette date, la société [1] régulièrement représentée par son conseil demande au tribunal :
* d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [X] dans son intégralité et fixer la durée de l’arrêt de travail du 29.03.2021 au 30.03.2021 inclus,
*d’ordonner que les frais d’expertise soient intégralement et définitivement assumés par la MSA [G] [2]
*d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la MSA des [3] demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise dans toutes ses dispositions et de débouter la société [1] de toutes ses autres demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE FOND
L’article L751-6 du code rural et de la pêche maritime, prévoit qu’ « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole. »
En l’espèce, la société [1] jugeant excessive la longueur des arrêts de travail et des soins prescrits à madame [K] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 29 mars 2021 (235 jours) a saisi la juridiction sociale et au regard de la difficulté médicale se présentant à elle, cette dernière a ordonné une expertise médicale sur pièces.
Le docteur [X] a rendu son rapport le 02 juillet 2025 aux termes duquel il conclut : « la présomption d’imputabilité des 235 jours d’arrêts ne peut ici s’appliquer en raison du fait que le motif » malaise vagal ", qui est seul documenté sans lésion nouvelle ou intercurrente, ne justifie pas à lui seul d’une telle durée d’arrêt. Un malaise vagal est une perte de connaissance par définition de courte durée, avec retour à l’état antérieur total et rapide.
Il ne s’agit donc pas d’une affection motivant 235 jours d’arrêt, et considérant ici que seule cette lésion est documentée sans étayage d’un éventuel suivi ou diagnostic autre particulier il n’y a donc pas lieu de retenir imputable l’ensemble des arrêts à l’accident du travail du 29.03.2021.
L’arrêt imputable s’étend du 29.03.2021 au 30.03.2021 inclus. "
En défense, la MSA des [3] rappelle que Mme [K] a bénéficié de la prise en charge, au titre de la législation « accident du travail » de l’évènement survenu le 29 mars 2021 et que son état de santé a été guéri le 06 mai 2021.
Elle indique que les 235 jours d’arrêts repris dans les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [X] sont erronés car ce dernier ne fait que réitérer les dires du médecin désigné par l’employeur, le docteur [E], qui lui-même reprend les conclusions du conseil de la société [1].
En outre, la caisse indique que le décompte de prestations accident de travail versé aux débats par l’employeur ne concerne pas Mme [K], mais d’autres salariés de l’entreprise.
La société [1] ne démontre donc pas l’existence des 235 jours imputables à l’accident dont a été victime sa salariée le 29 mars 2021.
La MSA [G] [2] a soumis le rapport d’expertise au médecin conseil de la caisse, le docteur [O], qui dans un avis rendu le 17 novembre 2025 se range aux conclusions du docteur [X].
Par conséquent, le pôle social homologue le rapport d’expertise du docteur [X].
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire soit ordonnée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
S’agissant des frais d’expertise, ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [X] ;
CONFIRME l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] au titre de son accident du travail du 29 mars 2021 au 30 mars 2021 inclus.
DIT inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] à compter du 31 mars 2021.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
DIT chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que les frais d’expertise seront supportés par moitié par chacune des parties.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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